Chapitre IV : Mesures techniques nationales de prévention de la pollution atmosphérique et d'utilisation rationnelle de l'énergie
Code de l'environnement · articles R224-1 à R224-73 · 113 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Véhicules automobiles articles R224-1 à R224-12
- Section 1 bis : Achat et utilisation de véhicules automobiles routiers à faibles émissions articles R224-15 à D224-15-15
- Section 2 : Biens mobiliers autres que les véhicules automobiles articles R224-16 à R224-59
- Section 3 : Biens immobiliers article R224-60
- Section 4 : Produits ayant un impact sur la consommation d'énergie articles R224-61 à R224-67
- Section 5 : Surveillance des émissions polluantes des moteurs des engins mobiles non routiers articles R224-68 à R224-73
02Articles
Les 113 articles
Section 1 : Véhicules automobiles › Sous-section 1 : Dispositions relatives aux stations-service et à la réduction des émissions de composés organiques volatils
Art. R224-1Sans préjudice de l'application des mesures prévues par le titre Ier du livre V du présent code, la présente sous-section fixe les conditions dans lesquelles sont limitées les émissions de composés…- Art. R224-2Les stations-service d'un débit supérieur à 3 000 mètres cubes doivent être équipées de systèmes actifs de récupération des vapeurs afin de permettre le retour d'au moins 80 % des composés…
- Art. R224-3Tout exploitant d'une station-service d'un débit d'essence inférieur à 3 000 mètres cubes par an est tenu de déclarer au préfet l'augmentation de ce débit si celui-ci dépasse au cours d'une année…
- Art. R224-4Les systèmes de récupération des vapeurs doivent être conformes aux dispositions de l'arrêté prévu à l'article R.
- Art. R224-5L'exploitant est tenu de prendre toutes dispositions nécessaires pour assurer la maintenance et le bon fonctionnement du système de récupération des vapeurs.
- Art. R224-6Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise les modalités d'application de la présente sous-section.
Section 1 : Véhicules automobiles › Sous-section 2 : Moteurs des engins mobiles non routiers
Art. R224-7Les moteurs à combustion interne destinés à être installés sur des engins mobiles non routiers ainsi que les moteurs secondaires des véhicules destinés au transport routier de personnes ou de…- Art. R224-8Aucun engin mobile non routier ne peut faire l'objet, au titre des réglementations auxquelles il est soumis, d'une réception UE par type, d'une mise sur le marché ou d'une immatriculation s'il est…
- Art. R224-9La demande de réception UE par type est présentée par le constructeur du moteur à l'autorité compétente désignée à l'article R.
- Art. R224-10Tout moteur relevant de la présente sous-section est accompagné d'une déclaration de conformité et fait l'objet d'un marquage réglementaire, conformes aux prescriptions du règlement (UE) 2016/1628…
- Art. R224-11Si des moteurs accompagnés de la déclaration de conformité et portant le marquage réglementaire prévu à l'article R.
- Art. R224-12L'autorité compétente pour la délivrance et le retrait des certificats de réception UE par type pour les moteurs destinés à être installés sur des engins mobiles non routiers est le ministre chargé…
Section 1 bis : Achat et utilisation de véhicules automobiles routiers à faibles émissions
Art. R224-15I.-Les dispositions de la présente section précisent les modalités d'application de l'obligation d'achat et d'utilisation d'une proportion minimale de véhicules à faibles ou très faibles émissions…Section 1 bis : Achat et utilisation de véhicules automobiles routiers à faibles émissions › Sous-section 1 : Autobus et autocars
Art. R224-15-1Les véhicules concernés pour l'application de la présente sous-section sont les véhicules des catégories M2 et M3, mentionnées au 1.2 et 1.3 de l'article R.- Art. D224-15-2Au sens de la présente sous-section, on entend par :
- Art. D224-15-3I.
- Art. D224-15-4I.
- Art. D224-15-5Les arrêtés préfectoraux mentionnés à l'article D.
- Art. D224-15-5-1Pour l'exécution d'un transport public routier urbain dont l'itinéraire s'inscrit majoritairement dans les territoires de plus de 250 000 habitants des zones A et B, respectivement précisés au II de…
- Art. D224-15-6Pour l'exécution d'un transport public routier urbain dont l'itinéraire s'inscrit en zone C, c'est-à-dire dans les territoires autres que ceux des zones A et B mentionnées respectivement dans les…
- Art. D224-15-7Par arrêté motivé, le préfet de département peut autoriser pour un service de transport une dérogation d'une durée maximale de cinq ans aux types de motorisations exigées pour les véhicules à…
Section 1 bis : Achat et utilisation de véhicules automobiles routiers à faibles émissions › Sous-section 2 : Véhicules de plus de 3,5 tonnes
Art. R224-15-8Les véhicules concernés pour l'application de la présente sous-section sont les véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes.- Art. D224-15-9I.-Pour les véhicules de catégorie N2 ou N3 au sens de l'article R.
Section 1 bis : Achat et utilisation de véhicules automobiles routiers à faibles émissions › Sous-section 3 : Véhicules de moins de 3,5 tonnes
Art. R224-15-10Les véhicules concernés pour l'application de la présente sous-section sont les véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes, ainsi que les…- Art. D224-15-11Une voiture particulière ou une camionnette, au sens de l'article R.
- Art. D224-15-12I.-Une voiture particulière, une camionnette, un véhicule à moteur à deux ou trois roues ou un quadricycle à moteur, au sens de l'article R.
- Art. R224-15-12 AI.-Pour l'application de l'article L.
- Art. R224-15-12 BPour l'application des 1° à 4° de l'article L.
- Art. D224-15-12 CI.-Les véhicules concernés par l'article L.
- Art. D224-15-12 DI.-Les véhicules concernés par l'article L.
Section 1 bis : Achat et utilisation de véhicules automobiles routiers à faibles émissions › Sous-section 3 bis : Véhicules à faible empreinte carbone
Art. D224-15-12 ELe seuil de masse en ordre de marche mentionné au 1° de l'article L.- Art. D224-15-12 FLes procédures mentionnées au 2° de l'article L.
- Art. D224-15-12 GL'arrêté prévu par l'article L.
Section 1 bis : Achat et utilisation de véhicules automobiles routiers à faibles émissions › Sous-section 4 : Publication des résultats
Art. D224-15-13I.-Pour rendre annuellement compte du respect de leurs obligations, les personnes redevables des obligations mentionnées aux articles L.- Art. D224-15-14I.-Pour rendre compte du respect de leurs obligations, les personnes redevables des obligations mentionnées à l'article L.
- Art. D224-15-15I.-Pour rendre compte du respect de leurs obligations, les personnes redevables des obligations mentionnées à l'article L.
Section 2 : Biens mobiliers autres que les véhicules automobiles › Sous-section 1 : Installations fixes d'incinération, de combustion ou de chauffage
Art. R224-16Sans préjudice de l'application des mesures prévues par le titre Ier du livre V du présent code, des dispositions des chapitres Ier et II du présent titre et des dispositions du code de la…- Art. R224-17Des arrêtés pris conjointement par le ministre chargé de l'environnement, le ministre chargé de l'énergie, le ministre chargé de l'industrie et le ministre chargé de la santé publique peuvent fixer…
- Art. R224-18Des arrêtés pris conjointement par le ministre chargé de l'environnement, le ministre chargé de la construction, le ministre chargé de l'énergie, le ministre chargé de l'industrie, le ministre…
- Art. R224-19Les agents de contrôle mentionnés à l'article L.
Section 2 : Biens mobiliers autres que les véhicules automobiles › Sous-section 2 : Rendements, équipement et contrôle des chaudières
Art. R224-20Au titre de la présente sous-section, on entend par :Section 2 : Biens mobiliers autres que les véhicules automobiles › Sous-section 2 : Rendements, équipement et contrôle des chaudières › Paragraphe 1 : Rendements minimaux et équipement
Art. R224-21Sont soumises aux dispositions du présent paragraphe les chaudières d'une puissance nominale supérieure à 400 kW et inférieure à 20 MW, alimentées par un combustible solide, liquide ou gazeux.- Art. R224-23L'exploitant d'une chaudière définie à l'article R.
- Art. R224-24L'exploitant d'une chaudière définie à l'article R.
- Art. R224-25Les pourcentages fixés aux articles R.
- Art. R224-26Sous réserve des exceptions prévues à l'article R.
- Art. R224-27I.-Par dérogation à l'article R.
- Art. R224-28L'exploitant est tenu de calculer au moment de chaque remise en marche de la chaudière, et au moins tous les trois mois pendant la période de fonctionnement, le rendement caractéristique de la…
- Art. R224-29Pour toute chaudière ou ensemble de chaudières définies à l'article R.
- Art. R224-30Sur demande motivée de l'exploitant d'une chaudière, le préfet peut, après avis de la direction régionale chargée de l'énergie, accorder une dérogation à l'application de tout ou partie des…
Section 2 : Biens mobiliers autres que les véhicules automobiles › Sous-section 2 : Rendements, équipement et contrôle des chaudières › Paragraphe 2 : Contrôle périodique de l'efficacité énergétique
Art. R224-31L'exploitant d'une chaudière mentionnée à l'article R.- Art. R224-32Le contrôle périodique mentionné à l'article R.
- Art. R224-33Le contrôle périodique donne lieu à l'établissement d'un rapport de contrôle qui est remis par l'organisme accrédité à l'exploitant.
- Art. R224-34L'exploitant de la chaudière contrôlée conserve un exemplaire du rapport de contrôle pendant une durée minimale de cinq années et le tient à disposition des agents mentionnés à l'article L.
- Art. R224-35La période entre deux contrôles ne doit pas excéder deux ans pour les chaudières dont la puissance nominale est supérieure ou égale à 5 MW, et trois ans pour les autres.
- Art. R224-36Lorsque la chaudière contrôlée n'est pas conforme aux obligations prévues aux articles R.
- Art. R224-37Les organismes autorisés à effectuer le contrôle périodique prévu au présent paragraphe sont accrédités par un organisme signataire de l'accord européen multilatéral pris dans le cadre de la…
- Art. R224-38Les spécifications techniques du contrôle périodique et les modalités de l'accréditation sont définies par arrêté du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé de l'environnement.
- Art. R224-41Les organismes de contrôle technique et les experts doivent présenter toutes garanties d'indépendance à l'égard des exploitants contrôlés.
Section 2 : Biens mobiliers autres que les véhicules automobiles › Sous-section 2 : Rendements, équipement et contrôle des chaudières › Paragraphe 3 : Contrôle des émissions polluantes
Art. R224-41-1Sont soumises aux dispositions du présent paragraphe les chaudières dont la puissance nominale est supérieure à 400 kW et inférieure à 1 MW, et celles de puissance supérieure ou égale à 1 MW et…- Art. R224-41-2L'exploitant fait réaliser des mesures permettant d'évaluer les concentrations de polluants atmosphériques émises dans l'atmosphère par la chaudière dans des conditions définies par arrêté du…
- Art. R224-41-3Les mesures prévues par l'article R.
Section 2 : Biens mobiliers autres que les véhicules automobiles › Sous-section 2 : Rendements, équipement et contrôle des chaudières › Paragraphe 4 : Entretien annuel des chaudières dont la puissance nominale est comprise entre 4 et 400 kW
Art. R224-41-4Les chaudières alimentées par des combustibles gazeux, liquides ou solides dont la puissance nominale est supérieure ou égale à 4 kW et inférieure ou égale à 400 kW font l'objet d'un entretien…- Art. R224-41-5Lorsque le logement, le local, le bâtiment ou partie de bâtiment est équipé d'une chaudière individuelle, l'entretien est effectué à l'initiative de l'occupant, sauf, le cas échéant, stipulation…
- Art. R224-41-6L'entretien annuel comporte :
- Art. R224-41-7L'entretien doit être effectué chaque année civile, par une personne remplissant les conditions de qualification professionnelle prévues au II de l'article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996…
- Art. R224-41-8La personne ayant effectué l'entretien établit une attestation d'entretien, dans un délai de quinze jours suivant sa visite.
- Art. R224-41-9Les spécifications techniques et les modalités de l'entretien annuel, notamment le contenu de l'attestation mentionnée à l'article R.
Section 2 : Biens mobiliers autres que les véhicules automobiles › Sous-section 2 bis : Entretien des foyers et appareils de chauffage, de cuisine et de production d'eau chaude à combustion et ramonage des conduits de fumée
Art. R224-41-10Les dispositions relatives à l'entretien des foyers et des appareils de chauffage, de cuisine et de production d'eau chaude à combustion, à l'exception des chaudières, ainsi qu'au ramonage des…Section 2 : Biens mobiliers autres que les véhicules automobiles › Sous-section 3 : Contrôle des systèmes thermodynamiques et des systèmes de ventilation combinés à un chauffage par effet joule
Art. R224-42Au titre de la présente sous-section, on entend par :- Art. R224-43La présente sous-section ne s'applique pas aux systèmes thermodynamiques et aux systèmes de ventilation combinés à un chauffage par effet joule couverts par un contrat de performance énergétique.
Section 2 : Biens mobiliers autres que les véhicules automobiles › Sous-section 3 : Contrôle des systèmes thermodynamiques et des systèmes de ventilation combinés à un chauffage par effet joule › Paragraphe 1 : Entretien des systèmes thermodynamiques dont la puissance nominale est comprise entre 4 kW et 70 kW
Art. R224-44Les systèmes thermodynamiques dont la puissance nominale est supérieure ou égale à 4 kW et inférieure ou égale à 70 kW font l'objet d'un entretien périodique dans les conditions fixées par le…- Art. R224-44-1L'entretien d'un système thermodynamique individuel équipant un logement, un local, un bâtiment ou une partie de bâtiment est effectué à l'initiative de l'occupant, sauf stipulation contraire du bail.
- Art. R224-44-2L'entretien comporte :
- Art. R224-44-3La période séparant deux entretiens ne peut pas excéder deux ans.
- Art. R224-44-4Une attestation d'entretien est établie par la personne qui a réalisé l'entretien, dans un délai de quinze jours suivant sa visite.
- Art. R224-44-5Les spécifications techniques et les modalités de l'entretien, notamment le contenu de l'attestation, sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'énergie.
Section 2 : Biens mobiliers autres que les véhicules automobiles › Sous-section 3 : Contrôle des systèmes thermodynamiques et des systèmes de ventilation combinés à un chauffage par effet joule › Paragraphe 2 : Inspection des systèmes thermodynamiques et des systèmes de ventilation combinés à un chauffage par effet joule d'une puissance nominale supérieure à 70 kW
Art. R224-45En application du 2° du II de l'article L.- Art. R224-45-1L'inspection est effectuée à l'initiative du propriétaire ou du syndicat de copropriété de l'immeuble.
- Art. R224-45-2I.-La période séparant deux inspections ne peut pas excéder cinq ans.
- Art. R224-45-3L'inspection comporte :
- Art. R224-45-4La personne qui réalise l'inspection est dépourvue de tout lien de nature à porter atteinte à son objectivité et à son indépendance par rapport :
- Art. R224-45-5L'inspection est réalisée par une personne physique dont les compétences ont été certifiées par un organisme accrédité selon la norme NF EN ISO/CEI 17024 “Evaluation de la conformité - Exigences…
- Art. R224-45-6Par dérogation aux dispositions de l'article R.
- Art. R224-45-7La certification des compétences prévue à l'article R.
- Art. R224-45-8Les organismes autorisés à délivrer la certification des compétences mentionnés à l'article R.
- Art. R224-45-9Un organisme certificateur ne peut pas établir de rapport d'inspection.
Section 2 : Biens mobiliers autres que les véhicules automobiles › Sous-section 4 : Réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l'utilisation de solvants organiques dans certains vernis et peintures et dans les produits de retouche de véhicules
Art. R224-48Au sens de la présente sous-section, on entend par :- Art. R224-49Les peintures et vernis de revêtement à des fins décoratives, fonctionnelles ou de protection ainsi que les produits de retouche de véhicules figurant sur une liste établie par arrêté du ministre…
- Art. R224-50L'arrêté du ministre chargé de l'environnement mentionné à l'article R.
- Art. R224-51Les produits ne respectant pas les prescriptions édictées à l'article R.
- Art. R224-52Les dispositions de la présente sous-section, à l'exception de celles de l'article R.
- Art. R224-53La vente de produits ne respectant pas les prescriptions éditées à l'article R.
- Art. R224-54Pour l'application de l'article R.
- Art. R224-55Le préfet accuse réception des demandes d'autorisation.
- Art. R224-56Les vendeurs et acheteurs de produits ayant donné lieu à une autorisation en application de l'article R.
- Art. R224-57Les produits désignés à l'article R.
- Art. R224-58Lorsque des produits de revêtement contiennent des solvants organiques en quantité supérieure à 1 % en masse, les vendeurs de ces produits communiquent aux acheteurs, sur simple demande de leur part…
- Art. R224-59Les agents mentionnés à l'article L.
Section 3 : Biens immobiliers
Art. R224-60Les dispositions relatives aux caractéristiques thermiques des immeubles sont énoncées à la section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l'habitation.Section 4 : Produits ayant un impact sur la consommation d'énergie
Art. R224-61Les dispositions de la présente section s'appliquent à tout bien ayant un impact sur la consommation d'énergie durant son utilisation, y compris les pièces détachées destinées aux utilisateurs…- Art. R224-62Avant de mettre sur le marché ou de mettre en service un produit, le fabricant ou son mandataire procède ou fait procéder à une évaluation de la conformité du produit aux exigences de la mesure…
- Art. R224-63Un produit conforme aux normes harmonisées dont les numéros de référence ont été publiés au Journal officiel de l'Union européenne est réputé conforme à toutes les exigences pertinentes de la mesure…
- Art. R224-64Le fabricant ou son mandataire déclare le produit conforme à toutes les dispositions pertinentes de la mesure d'exécution applicable mentionnée au dernier alinéa de l'article R.
- Art. R224-65Avant la mise sur le marché ou la mise en service, un marquage CE est apposé par le fabricant ou son mandataire sur tout produit conforme, dans les conditions prévues à l'annexe III de la directive…
- Art. R224-66Le fabricant ou son mandataire conserve tous les documents relatifs à l'évaluation de la conformité effectuée et aux déclarations de conformité délivrées pendant les dix années suivant la…
- Art. R224-67Les obligations résultant de la présente section incombent à l'importateur du produit lorsque ni le fabricant ni son mandataire ne sont établis dans l'Union européenne.
Section 5 : Surveillance des émissions polluantes des moteurs des engins mobiles non routiers › Sous-section 1 : Dispositions générales
Art. R224-68L'autorité chargée de la surveillance des émissions de pollution des gaz polluants et des particules polluantes des moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers mentionnée à…Section 5 : Surveillance des émissions polluantes des moteurs des engins mobiles non routiers › Sous-section 2 : Habilitations
Art. R224-69Les conditions d'assermentation et de commissionnement, par le ministre de l'environnement, des agents mentionnés à l'article L.Section 5 : Surveillance des émissions polluantes des moteurs des engins mobiles non routiers › Sous-section 3 : Contrôle de la conformité des émissions
Art. R224-70Le contrôle de conformité des émissions des gaz polluants et des particules polluantes sur les moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers et sur les engins mobiles non…- Art. R224-71Les articles R.
Section 5 : Surveillance des émissions polluantes des moteurs des engins mobiles non routiers › Sous-section 4 : Transaction
Art. R224-72L'autorité mentionnée à l'article L.Section 5 : Surveillance des émissions polluantes des moteurs des engins mobiles non routiers › Sous-section 5 : Sanctions pénales
Art. R224-73Sont punis de la peine prévue pour les contraventions de la cinquième classe :