Section 1 bis : Achat et utilisation de véhicules automobiles routiers à faibles émissions
Code de l'environnement · articles R224-15 à D224-15-15 · 24 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : Autobus et autocars articles R224-15-1 à D224-15-7
- Sous-section 2 : Véhicules de plus de 3,5 tonnes articles R224-15-8 à D224-15-9
- Sous-section 3 : Véhicules de moins de 3,5 tonnes articles R224-15-10 à D224-15-12 D
- Sous-section 3 bis : Véhicules à faible empreinte carbone articles D224-15-12 E à D224-15-12 G
- Sous-section 4 : Publication des résultats articles D224-15-13 à D224-15-15
02Articles
Les 24 articles
- Art. R224-15I.-Les dispositions de la présente section précisent les modalités d'application de l'obligation d'achat et d'utilisation d'une proportion minimale de véhicules à faibles ou très faibles émissions…
Sous-section 1 : Autobus et autocars
Art. R224-15-1Les véhicules concernés pour l'application de la présente sous-section sont les véhicules des catégories M2 et M3, mentionnées au 1.2 et 1.3 de l'article R.- Art. D224-15-2Au sens de la présente sous-section, on entend par :
- Art. D224-15-3I.
- Art. D224-15-4I.
- Art. D224-15-5Les arrêtés préfectoraux mentionnés à l'article D.
- Art. D224-15-5-1Pour l'exécution d'un transport public routier urbain dont l'itinéraire s'inscrit majoritairement dans les territoires de plus de 250 000 habitants des zones A et B, respectivement précisés au II de…
- Art. D224-15-6Pour l'exécution d'un transport public routier urbain dont l'itinéraire s'inscrit en zone C, c'est-à-dire dans les territoires autres que ceux des zones A et B mentionnées respectivement dans les…
- Art. D224-15-7Par arrêté motivé, le préfet de département peut autoriser pour un service de transport une dérogation d'une durée maximale de cinq ans aux types de motorisations exigées pour les véhicules à…
Sous-section 2 : Véhicules de plus de 3,5 tonnes
Art. R224-15-8Les véhicules concernés pour l'application de la présente sous-section sont les véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes.- Art. D224-15-9I.-Pour les véhicules de catégorie N2 ou N3 au sens de l'article R.
Sous-section 3 : Véhicules de moins de 3,5 tonnes
Art. R224-15-10Les véhicules concernés pour l'application de la présente sous-section sont les véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes, ainsi que les…- Art. D224-15-11Une voiture particulière ou une camionnette, au sens de l'article R.
- Art. D224-15-12I.-Une voiture particulière, une camionnette, un véhicule à moteur à deux ou trois roues ou un quadricycle à moteur, au sens de l'article R.
- Art. R224-15-12 AI.-Pour l'application de l'article L.
- Art. R224-15-12 BPour l'application des 1° à 4° de l'article L.
- Art. D224-15-12 CI.-Les véhicules concernés par l'article L.
- Art. D224-15-12 DI.-Les véhicules concernés par l'article L.
Sous-section 3 bis : Véhicules à faible empreinte carbone
Art. D224-15-12 ELe seuil de masse en ordre de marche mentionné au 1° de l'article L.- Art. D224-15-12 FLes procédures mentionnées au 2° de l'article L.
- Art. D224-15-12 GL'arrêté prévu par l'article L.
Sous-section 4 : Publication des résultats
Art. D224-15-13I.-Pour rendre annuellement compte du respect de leurs obligations, les personnes redevables des obligations mentionnées aux articles L.- Art. D224-15-14I.-Pour rendre compte du respect de leurs obligations, les personnes redevables des obligations mentionnées à l'article L.
- Art. D224-15-15I.-Pour rendre compte du respect de leurs obligations, les personnes redevables des obligations mentionnées à l'article L.