Sous-section 1 : Dispositions relatives aux stations-service et à la réduction des émissions de composés organiques volatils
Code de l'environnement · articles R224-1 à R224-6 · 6 articles
01Articles
Les 6 articles
- Art. R224-1Sans préjudice de l'application des mesures prévues par le titre Ier du livre V du présent code, la présente sous-section fixe les conditions dans lesquelles sont limitées les émissions de composés…
- Art. R224-2Les stations-service d'un débit supérieur à 3 000 mètres cubes doivent être équipées de systèmes actifs de récupération des vapeurs afin de permettre le retour d'au moins 80 % des composés…
- Art. R224-3Tout exploitant d'une station-service d'un débit d'essence inférieur à 3 000 mètres cubes par an est tenu de déclarer au préfet l'augmentation de ce débit si celui-ci dépasse au cours d'une année…
- Art. R224-4Les systèmes de récupération des vapeurs doivent être conformes aux dispositions de l'arrêté prévu à l'article R.
- Art. R224-5L'exploitant est tenu de prendre toutes dispositions nécessaires pour assurer la maintenance et le bon fonctionnement du système de récupération des vapeurs.
- Art. R224-6Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise les modalités d'application de la présente sous-section.