Section 1 : Véhicules automobiles

Code de l'environnement · articles R224-1 à R224-12 · 12 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 12 articles

  1. Sous-section 1 : Dispositions relatives aux stations-service et à la réduction des émissions de composés organiques volatils

    Art. R224-1Sans préjudice de l'application des mesures prévues par le titre Ier du livre V du présent code, la présente sous-section fixe les conditions dans lesquelles sont limitées les émissions de composés…
  2. Art. R224-2Les stations-service d'un débit supérieur à 3 000 mètres cubes doivent être équipées de systèmes actifs de récupération des vapeurs afin de permettre le retour d'au moins 80 % des composés…
  3. Art. R224-3Tout exploitant d'une station-service d'un débit d'essence inférieur à 3 000 mètres cubes par an est tenu de déclarer au préfet l'augmentation de ce débit si celui-ci dépasse au cours d'une année…
  4. Art. R224-4Les systèmes de récupération des vapeurs doivent être conformes aux dispositions de l'arrêté prévu à l'article R.
  5. Art. R224-5L'exploitant est tenu de prendre toutes dispositions nécessaires pour assurer la maintenance et le bon fonctionnement du système de récupération des vapeurs.
  6. Art. R224-6Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise les modalités d'application de la présente sous-section.
  7. Sous-section 2 : Moteurs des engins mobiles non routiers

    Art. R224-7Les moteurs à combustion interne destinés à être installés sur des engins mobiles non routiers ainsi que les moteurs secondaires des véhicules destinés au transport routier de personnes ou de…
  8. Art. R224-8Aucun engin mobile non routier ne peut faire l'objet, au titre des réglementations auxquelles il est soumis, d'une réception UE par type, d'une mise sur le marché ou d'une immatriculation s'il est…
  9. Art. R224-9La demande de réception UE par type est présentée par le constructeur du moteur à l'autorité compétente désignée à l'article R.
  10. Art. R224-10Tout moteur relevant de la présente sous-section est accompagné d'une déclaration de conformité et fait l'objet d'un marquage réglementaire, conformes aux prescriptions du règlement (UE) 2016/1628…
  11. Art. R224-11Si des moteurs accompagnés de la déclaration de conformité et portant le marquage réglementaire prévu à l'article R.
  12. Art. R224-12L'autorité compétente pour la délivrance et le retrait des certificats de réception UE par type pour les moteurs destinés à être installés sur des engins mobiles non routiers est le ministre chargé…