Section 4 : Bilan des émissions de gaz à effet de serre et plan climat-air-énergie territorial
Code de l'environnement · articles R229-45 à R229-56 · 16 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : Bilan des émissions de gaz à effet de serre articles R229-46 à R229-50-1
- Sous-section 2 : Plan climat-air-énergie territorial articles R229-51 à R229-56
02Articles
Les 16 articles
- Art. R229-45La liste des gaz à effet de serre pris en compte pour la mise en œuvre de la présente section est fixée par arrêté du ministre chargé de l'écologie.
Sous-section 1 : Bilan des émissions de gaz à effet de serre
Art. R229-46Les personnes morales de droit privé tenues d'établir un bilan des émissions de gaz à effet de serre sont celles qui ont leur siège en France ou y disposent d'un ou plusieurs établissements stables…- Art. R229-47Le bilan des émissions de gaz à effet de serre prévu à l'article L.
- Art. R229-48Le ministre chargé de l'environnement organise, avec l'appui de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, la publication de toutes les informations nécessaires au respect des…
- Art. R229-49Le ministre chargé de l'environnement désigne un organisme d'expertise dénommé "pôle de la coordination nationale" dont il arrête la composition et les modalités de fonctionnement et qui est chargé…
- Art. R229-50Le préfet de région et le président du conseil régional organisent le suivi des bilans des émissions de gaz à effet de serre établis dans la région.
- Art. R229-50-1Le non-respect des obligations imposées par les I et II de l'article L.
Sous-section 2 : Plan climat-air-énergie territorial
Art. R229-51Le plan climat-air-énergie territorial prévu à l'article L.- Art. R229-51-1Le programme d'actions en matière de chaud et de froid prévu par le deuxième alinéa du 2° du II de l'article L.
- Art. R229-52Pour la réalisation du diagnostic et l'élaboration des objectifs du plan climat-air-énergie territorial, les émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques sont comptabilisées…
- Art. R229-53Sans préjudice des dispositions prévues aux articles L.
- Art. R229-54Le projet de plan est transmis pour avis au préfet de région et au président du conseil régional.
- Art. R229-55Le plan climat-air-énergie territorial est mis à jour tous les six ans en s'appuyant sur le dispositif de suivi et d'évaluation prévu au IV de l'article R.
- Art. R229-55-1La mise à jour d'un plan d'action de réduction des émissions de polluants atmosphériques, prévue par le dernier alinéa du 3° du II de l'article L.
- Art. R229-55-2Le renforcement d'un plan d'action de réduction des émissions de polluants atmosphériques, prévu par le troisième alinéa du 3° du II de l'article L.
- Art. R229-56Pour l'application des articles R.