Section 4 : Bilan des émissions de gaz à effet de serre et plan climat-air-énergie territorial

Code de l'environnement · articles R229-45 à R229-56 · 16 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 16 articles

  1. Art. R229-45La liste des gaz à effet de serre pris en compte pour la mise en œuvre de la présente section est fixée par arrêté du ministre chargé de l'écologie.
  2. Sous-section 1 : Bilan des émissions de gaz à effet de serre

    Art. R229-46Les personnes morales de droit privé tenues d'établir un bilan des émissions de gaz à effet de serre sont celles qui ont leur siège en France ou y disposent d'un ou plusieurs établissements stables…
  3. Art. R229-47Le bilan des émissions de gaz à effet de serre prévu à l'article L.
  4. Art. R229-48Le ministre chargé de l'environnement organise, avec l'appui de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, la publication de toutes les informations nécessaires au respect des…
  5. Art. R229-49Le ministre chargé de l'environnement désigne un organisme d'expertise dénommé "pôle de la coordination nationale" dont il arrête la composition et les modalités de fonctionnement et qui est chargé…
  6. Art. R229-50Le préfet de région et le président du conseil régional organisent le suivi des bilans des émissions de gaz à effet de serre établis dans la région.
  7. Art. R229-50-1Le non-respect des obligations imposées par les I et II de l'article L.
  8. Sous-section 2 : Plan climat-air-énergie territorial

    Art. R229-51Le plan climat-air-énergie territorial prévu à l'article L.
  9. Art. R229-51-1Le programme d'actions en matière de chaud et de froid prévu par le deuxième alinéa du 2° du II de l'article L.
  10. Art. R229-52Pour la réalisation du diagnostic et l'élaboration des objectifs du plan climat-air-énergie territorial, les émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques sont comptabilisées…
  11. Art. R229-53Sans préjudice des dispositions prévues aux articles L.
  12. Art. R229-54Le projet de plan est transmis pour avis au préfet de région et au président du conseil régional.
  13. Art. R229-55Le plan climat-air-énergie territorial est mis à jour tous les six ans en s'appuyant sur le dispositif de suivi et d'évaluation prévu au IV de l'article R.
  14. Art. R229-55-1La mise à jour d'un plan d'action de réduction des émissions de polluants atmosphériques, prévue par le dernier alinéa du 3° du II de l'article L.
  15. Art. R229-55-2Le renforcement d'un plan d'action de réduction des émissions de polluants atmosphériques, prévu par le troisième alinéa du 3° du II de l'article L.
  16. Art. R229-56Pour l'application des articles R.