Chapitre IX : Effet de serre et adaptation au changement climatique

Code de l'environnement · articles R. 229-6-1 à R229-143 · 154 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 154 articles

  1. Section 2 : Quotas d'émission de gaz à effet de serre › Sous-section 1 : Système d'échanges de quotas d'émission de gaz à effet de serre appliqué aux installations classées pour la protection de l'environnement mentionnées à l'article L. 511-1 et aux équipements et installations mentionnés à l'article L. 593-3 › Paragraphe 2 : Autorisation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 229-6

    Art. R. 229-6-1L'exploitant d'une installation bénéficiant de l'autorisation mentionnée à l'article L.
  2. Section 1 : Adaptation au changement climatique

    Art. R229-1Le ministre chargé de l'adaptation au changement climatique définit par arrêté une trajectoire de réchauffement de référence pour la France, sur la base des meilleures données scientifiques…
  3. Art. R229-2I.
  4. Art. R229-3Les projections climatiques territorialisées de référence correspondant à la trajectoire mentionnée à l'article R.
  5. Section 2 : Quotas d'émission de gaz à effet de serre › Sous-section 1 : Système d'échanges de quotas d'émission de gaz à effet de serre appliqué aux installations classées pour la protection de l'environnement mentionnées à l'article L. 511-1 et aux équipements et installations mentionnés à l'article L. 593-3

    Art. R229-5I.-Les gaz à effet de serre mentionnés à l'article L.
  6. Art. R229-5-1Hormis pour l'application des articles L.
  7. Section 2 : Quotas d'émission de gaz à effet de serre › Sous-section 1 : Système d'échanges de quotas d'émission de gaz à effet de serre appliqué aux installations classées pour la protection de l'environnement mentionnées à l'article L. 511-1 et aux équipements et installations mentionnés à l'article L. 593-3 › Paragraphe 1 : Installations exclues des dispositions de la section 2 du chapitre IX du titre II du livre II de la partie législative

    Art. R229-5-2I.-Les établissements de santé qui remplissent les conditions mentionnées au I de l'article L.
  8. Art. R229-5-3I.-Une installation remplissant les conditions mentionnées au I de l'article L.
  9. Section 2 : Quotas d'émission de gaz à effet de serre › Sous-section 1 : Système d'échanges de quotas d'émission de gaz à effet de serre appliqué aux installations classées pour la protection de l'environnement mentionnées à l'article L. 511-1 et aux équipements et installations mentionnés à l'article L. 593-3 › Paragraphe 2 : Autorisation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 229-6

    Art. R229-6I.-Dans les vingt jours ouvrables suivant l'obtention de l'autorisation mentionnée au premier alinéa de l'article L.
  10. Section 2 : Quotas d'émission de gaz à effet de serre › Sous-section 1 : Système d'échanges de quotas d'émission de gaz à effet de serre appliqué aux installations classées pour la protection de l'environnement mentionnées à l'article L. 511-1 et aux équipements et installations mentionnés à l'article L. 593-3 › Paragraphe 3 : Affectation et délivrance des quotas d'émission de gaz à effet de serre

    Art. R229-7L'exploitant d'une installation éligible au sens de l'article L.
  11. Art. R229-7-1Le dispositif prévu au IV bis de l'article L.
  12. Art. R229-7-2Les dispositions du IV ter de l'article L.
  13. Art. R229-7-3Les réductions de 20 % de la quantité de quotas alloués à titre gratuit mentionnées aux articles R.
  14. Art. R229-8I.-Sur la base des informations recueillies conformément à l'article R.
  15. Art. R229-9A la demande d'un nouvel entrant et conformément au règlement délégué (UE) 2019/331 de la Commission du 19 décembre 2018, le ministre chargé de la politique des marchés carbone détermine la quantité…
  16. Art. R229-17I.-L'exploitant d'une installation soumise à l'autorisation mentionnée au premier alinéa de l'article L.
  17. Section 2 : Quotas d'émission de gaz à effet de serre › Sous-section 1 : Système d'échanges de quotas d'émission de gaz à effet de serre appliqué aux installations classées pour la protection de l'environnement mentionnées à l'article L. 511-1 et aux équipements et installations mentionnés à l'article L. 593-3 › Paragraphe 4 : Déclaration des émissions de gaz à effet de serre et restitution des quotas

    Art. R229-20En application du III de l'article L.
  18. Art. R229-21Conformément au II de l'article L.
  19. Section 2 : Quotas d'émission de gaz à effet de serre › Sous-section 1 : Système d'échanges de quotas d'émission de gaz à effet de serre appliqué aux installations classées pour la protection de l'environnement mentionnées à l'article L. 511-1 et aux équipements et installations mentionnés à l'article L. 593-3 › Paragraphe 5 : Correction des défauts de conformité

    Art. R229-21-1I.-L'exploitant tient compte des conclusions des rapports de vérification des émissions et des niveaux d'activité.
  20. Section 2 : Quotas d'émission de gaz à effet de serre › Sous-section 1 : Système d'échanges de quotas d'émission de gaz à effet de serre appliqué aux installations classées pour la protection de l'environnement mentionnées à l'article L. 511-1 et aux équipements et installations mentionnés à l'article L. 593-3 › Paragraphe 6 : Information du public sur l'utilisation par l'Etat des recettes tirées de la mise aux enchères des quotas d'émission de gaz à effet de serre

    Art. R229-22I.-Le ministre chargé de la politique des marchés carbone rend public le rapport qu'il adresse chaque année à la Commission européenne sur l'utilisation, des recettes tirées de la mise aux enchères…
  21. Section 2 : Quotas d'émission de gaz à effet de serre › Sous-section 1 : Système d'échanges de quotas d'émission de gaz à effet de serre appliqué aux installations classées pour la protection de l'environnement mentionnées à l'article L. 511-1 et aux équipements et installations mentionnés à l'article L. 593-3 › Paragraphe 7 : Initiative d'annulation de quotas

    Art. R229-23Pour l'application du III de l'article L.
  22. Section 2 : Quotas d'émission de gaz à effet de serre › Sous-section 1 : Système d'échanges de quotas d'émission de gaz à effet de serre appliqué aux installations classées pour la protection de l'environnement mentionnées à l'article L. 511-1 et aux équipements et installations mentionnés à l'article L. 593-3 › Paragraphe 8 : Recours administratif préalable en cas de contestation d'une décision d'affectation ou de délivrance des quotas

    Art. R229-27Préalablement à tout recours contentieux à l'encontre d'une décision d'affectation ou de délivrance de quotas d'émission de gaz à effet de serre prise au bénéfice d'un exploitant ou d'une décision…
  23. Section 2 : Quotas d'émission de gaz à effet de serre › Sous-section 1 : Système d'échanges de quotas d'émission de gaz à effet de serre appliqué aux installations classées pour la protection de l'environnement mentionnées à l'article L. 511-1 et aux équipements et installations mentionnés à l'article L. 593-3 › Paragraphe 9 : Sanctions

    Art. R229-30Lorsqu'un exploitant n'a pas restitué à la date mentionnée à l'article R.
  24. Art. R229-31I.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour un exploitant de ne pas respecter les obligations prévues à l'article R.
  25. Art. R229-32Le préfet procède à la publication de la décision prononçant l'amende prévue au II de l'article L.
  26. Art. R229-33Le préfet informe au plus tard le 31 mars le ministre chargé de la politique des marchés carbone en cas de méconnaissance par l'exploitant des obligations prévues au III de l'article L.
  27. Section 2 : Quotas d'émission de gaz à effet de serre › Sous-section 2 : Administrateur national du registre européen

    Art. R229-34La Caisse des dépôts et consignations est désignée en qualité d'administrateur national du registre européen prévu à l'article L.
  28. Art. R229-34-1Le ministre chargé de la politique des marchés carbone est l'autorité compétente pour l'application en France des actes délégués pris en application du paragraphe 3 de l'article 19 de la directive…
  29. Art. R229-35I.-Les missions de la Caisse des dépôts et consignations au titre de la présente sous-section comprennent notamment :
  30. Art. R229-36La couverture des coûts supportés par la Caisse des dépôts et consignations au titre de son rôle d'administrateur national du registre européen, y compris en ce qui concerne le registre de la France…
  31. Section 2 : Quotas d'émission de gaz à effet de serre › Sous-section 3 : Système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre appliqué aux exploitants d'aéronef

    Art. R229-37-1Pour l'application des dispositions relatives aux émissions de gaz à effet de serre résultant des activités aériennes mentionnées à l'article L.
  32. Art. D229-37-2La présente sous-section s'applique aux émissions de dioxyde de carbone des exploitants d'aéronef mentionnés à l'article L.
  33. Section 2 : Quotas d'émission de gaz à effet de serre › Sous-section 3 : Système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre appliqué aux exploitants d'aéronef › Paragraphe 1 : Allocation et délivrance de quotas gratuits aux exploitants d'aéronefs

    Art. R229-37-3L'administrateur national du registre européen mentionné à l'article L.
  34. Art. R229-37-4I.-Afin de bénéficier de l'allocation gratuite de quotas mentionnée au II de l'article L.
  35. Section 2 : Quotas d'émission de gaz à effet de serre › Sous-section 3 : Système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre appliqué aux exploitants d'aéronef › Paragraphe 3 : Déclaration des émissions de gaz à effet de serre et restitution de quotas des exploitants d'aéronef

    Art. R229-37-7Chaque exploitant d'aéronef soumis aux dispositions de l'article L.
  36. Art. R229-37-8Conformément au II de l'article L.
  37. Section 2 : Quotas d'émission de gaz à effet de serre › Sous-section 3 : Système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre appliqué aux exploitants d'aéronef › Paragraphe 4 : Sanctions

    Art. D229-37-10Lorsqu'un exploitant d'aéronef n'a pas restitué, à la date mentionnée à l'article R.
  38. Section 2 : Quotas d'émission de gaz à effet de serre › Sous-section 3 : Système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre appliqué aux exploitants d'aéronef › Paragraphe 5 : Information du public sur l'utilisation par l'Etat des recettes tirées de la mise aux enchères des quotas d'émission de gaz à effet de serre pour l'aviation

    Art. R229-37-11L'utilisation des recettes tirées de la mise aux enchères des quotas pour l'aviation est mentionnée au rapport prévu à l'article R.
  39. Section 2 : Quotas d'émission de gaz à effet de serre › Sous-section 4 : Système d'échange de quotas d'émissions de gaz à effet de serre appliqué aux compagnies maritimes

    Art. R229-38-1Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux activités de transport maritime mentionnées à l'article L.
  40. Art. R229-38-2Pour l'application des dispositions du II de l'article L.
  41. Art. R229-38-3La date limite de soumission des déclarations d'émissions et de données d'émissions agrégées au niveau de la compagnie, prévues respectivement aux articles 11 et 11 bis du règlement (UE) 2015/757 du…
  42. Art. R229-38-4Conformément au II de l'article L.
  43. Art. R229-38-5Lorsqu'une compagnie maritime n'a pas restitué, à la date mentionnée à l'article R.
  44. Art. R229-38-6I.
  45. Art. R229-38-7L'autorité compétente peut prononcer l'expulsion du port d'un navire battant pavillon d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat tiers en application du 2° de l'article L.
  46. Art. R229-38-8L'autorité compétente peut prendre une décision de refus d'accès aux ports et aux mouillages situés sur l'ensemble du territoire national à tout navire battant pavillon d'un autre Etat membre de…
  47. Art. R229-38-9Les fonctionnaires et agents affectés dans les services en charge de l'administration et du contrôle de la mise en œuvre du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre pour les…
  48. Art. R229-38-10Les compagnies maritimes qui entendent contester les décisions de validation de la déclaration des données d'émissions ou de fixation d'office du niveau des émissions en prises en application de…
  49. Section 3 : Mise en oeuvre des activités de projet prévues par le protocole fait à Kyoto le 11 décembre 1997 à la convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques du 9 mai 1992

    Art. R229-39Si, lors de l'une des périodes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L.
  50. Section 4 : Bilan des émissions de gaz à effet de serre et plan climat-air-énergie territorial

    Art. R229-45La liste des gaz à effet de serre pris en compte pour la mise en œuvre de la présente section est fixée par arrêté du ministre chargé de l'écologie.
  51. Section 4 : Bilan des émissions de gaz à effet de serre et plan climat-air-énergie territorial › Sous-section 1 : Bilan des émissions de gaz à effet de serre

    Art. R229-46Les personnes morales de droit privé tenues d'établir un bilan des émissions de gaz à effet de serre sont celles qui ont leur siège en France ou y disposent d'un ou plusieurs établissements stables…
  52. Art. R229-47Le bilan des émissions de gaz à effet de serre prévu à l'article L.
  53. Art. R229-48Le ministre chargé de l'environnement organise, avec l'appui de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, la publication de toutes les informations nécessaires au respect des…
  54. Art. R229-49Le ministre chargé de l'environnement désigne un organisme d'expertise dénommé "pôle de la coordination nationale" dont il arrête la composition et les modalités de fonctionnement et qui est chargé…
  55. Art. R229-50Le préfet de région et le président du conseil régional organisent le suivi des bilans des émissions de gaz à effet de serre établis dans la région.
  56. Art. R229-50-1Le non-respect des obligations imposées par les I et II de l'article L.
  57. Section 4 : Bilan des émissions de gaz à effet de serre et plan climat-air-énergie territorial › Sous-section 2 : Plan climat-air-énergie territorial

    Art. R229-51Le plan climat-air-énergie territorial prévu à l'article L.
  58. Art. R229-51-1Le programme d'actions en matière de chaud et de froid prévu par le deuxième alinéa du 2° du II de l'article L.
  59. Art. R229-52Pour la réalisation du diagnostic et l'élaboration des objectifs du plan climat-air-énergie territorial, les émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques sont comptabilisées…
  60. Art. R229-53Sans préjudice des dispositions prévues aux articles L.
  61. Art. R229-54Le projet de plan est transmis pour avis au préfet de région et au président du conseil régional.
  62. Art. R229-55Le plan climat-air-énergie territorial est mis à jour tous les six ans en s'appuyant sur le dispositif de suivi et d'évaluation prévu au IV de l'article R.
  63. Art. R229-55-1La mise à jour d'un plan d'action de réduction des émissions de polluants atmosphériques, prévue par le dernier alinéa du 3° du II de l'article L.
  64. Art. R229-55-2Le renforcement d'un plan d'action de réduction des émissions de polluants atmosphériques, prévu par le troisième alinéa du 3° du II de l'article L.
  65. Art. R229-56Pour l'application des articles R.
  66. Section 5 : Recherche de formations souterraines aptes au stockage géologique de dioxyde de carbone › Sous-section 1 : Octroi de permis exclusif de recherches de formations aptes au stockage géologique de dioxyde de carbone

    Art. R229-57La demande, l'instruction et la délivrance d'un permis exclusif de recherches de formations souterraines aptes au stockage géologique de dioxyde de carbone sont régies par les dispositions…
  67. Art. R229-58Le chapitre II du titre II ainsi que les titres III, IV, le chapitre Ier du titre V et les titres VI et VIII du décret n° 2025-851 du 27 août 2025 relatif aux titres miniers et aux titres de…
  68. Section 5 : Recherche de formations souterraines aptes au stockage géologique de dioxyde de carbone › Sous-section 2 : Ouverture de travaux de recherche

    Art. R229-59L'ouverture des travaux de recherches de formations souterraines aptes au stockage géologique de dioxyde de carbone et la police de ces travaux sont régies par le titre Ier, les chapitres Ier, II à…
  69. Art. R229-61Sans préjudice des dispositions de l'article R.
  70. Art. R229-62L'ouverture des travaux autres que pour les essais d'injection et de soutirage, y compris les travaux de forage, est soumise aux mêmes dispositions que celles applicables à la recherche de…
  71. Art. R229-63La déclaration d'arrêt de travaux prévue à l'article 43 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 est complétée par les documents ou informations suivants :
  72. Section 6 : Exploitation de sites de stockage géologique de dioxyde de carbone

    Art. R229-64La demande, l'instruction et la délivrance d'une autorisation d'exploiter un site de stockage géologique de dioxyde de carbone sont régies par les dispositions du titre Ier du livre V et les…
  73. Section 6 : Exploitation de sites de stockage géologique de dioxyde de carbone › Sous-section 1 : Demande d'autorisation d'exploiter un site de stockage géologique de dioxyde de carbone

    Art. R229-65I.
  74. Art. R229-66Lorsque la demande d'autorisation prévoit le forage de puits destinés à l'exploitation, elle est complétée par les éléments suivants :
  75. Art. R229-67Sans préjudice des dispositions du dernier alinéa des articles R.
  76. Art. R229-68Simultanément aux consultations prévues à la sous-section 1 de la section 3 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier, le préfet communique à la Commission européenne la demande d'autorisation…
  77. Section 6 : Exploitation de sites de stockage géologique de dioxyde de carbone › Sous-section 2 : Justification par le demandeur de sa situation au regard de la législation minière

    Art. R229-69La demande, l'instruction et la délivrance d'une demande de concession de stockage géologique de dioxyde de carbone sont régies par les dispositions applicables à la demande, l'instruction et la…
  78. Art. R229-70Dès que le dossier de demande de concession est complet, le ministre chargé des mines notifie au pétitionnaire sa recevabilité.
  79. Art. R229-71Les titres III et IV, le chapitre Ier du titre V, et les titres VI et VIII du décret n° 2025-851 du 27 août 2025 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain sont applicables aux…
  80. Section 6 : Exploitation de sites de stockage géologique de dioxyde de carbone › Sous-section 3 : Instruction et délivrance de l'autorisation d'exploiter un site de stockage géologique de dioxyde de carbone

    Art. R229-72Pour les besoins d'affichage de l'avis au public prévu à l'article R.
  81. Art. R229-73Simultanément à l'information de la commission prévue à l'article R.
  82. Art. R229-74Dans le cas visé au a du I de l'article R.
  83. Art. R229-75I.
  84. Section 6 : Exploitation de sites de stockage géologique de dioxyde de carbone › Sous-section 4 : Garanties financières et maintien de ces garanties

    Art. R229-76Les garanties financières exigées au f de l'article L.
  85. Section 6 : Exploitation de sites de stockage géologique de dioxyde de carbone › Sous-section 5 : Informations devant être communiquées par l'exploitant au préfet

    Art. R229-77L'exploitant adresse au préfet le rapport annuel prévu au d de l'article L.
  86. Art. R229-78L'exploitant porte sans délai à la connaissance du représentant de l'Etat les modifications survenant dans l'exploitation du site.
  87. Art. R229-79Conformément au 2° de l'article L.
  88. Section 6 : Exploitation de sites de stockage géologique de dioxyde de carbone › Sous-section 6 : Réexamen périodique de l'autorisation d'exploiter à l'initiative du préfet

    Art. R229-80L'autorisation d'exploiter fait l'objet d'un réexamen selon la périodicité prévue par l'article L.
  89. Section 6 : Exploitation de sites de stockage géologique de dioxyde de carbone › Sous-section 7 : Renouvellement de l'autorisation d'exploiter

    Art. R229-81Le renouvellement de l'autorisation est demandé, instruit et délivré dans les mêmes formes que l'autorisation initiale.
  90. Section 6 : Exploitation de sites de stockage géologique de dioxyde de carbone › Sous-section 8 : Mise à l'arrêt définitif et transfert de responsabilité à l'Etat › Paragraphe 1 : Mise à l'arrêt définitif des sites de stockage

    Art. R229-82Les sites de stockage géologique de dioxyde de carbone sont mis à l'arrêt définitif dans les conditions prévues au I de l'article R.
  91. Art. R229-83La notification, complétée à la demande du préfet s'il y a lieu, est adressée par lui aux services intéressés, dont l'agence régionale de santé, ainsi qu'aux maires des communes sur le territoire…
  92. Section 6 : Exploitation de sites de stockage géologique de dioxyde de carbone › Sous-section 8 : Mise à l'arrêt définitif et transfert de responsabilité à l'Etat › Paragraphe 2 : Période de surveillance

    Art. R229-84Le rapport annuel prévu à l'article R.
  93. Art. R229-85L'exploitant, qui souhaite obtenir conformément au III de l'article L.
  94. Art. R229-86Les ministres chargés des mines et des installations classées communiquent la demande mentionnée à l'article R.
  95. Art. R229-87Le projet de décision des ministres qui réduit la durée de la période minimale de surveillance est transmis à l'exploitant et à la commission de suivi créée en application de l'article L.
  96. Art. R229-88La période de surveillance est réduite par arrêté des ministres chargés des mines et des installations classées dans la limite des dispositions du III de l'article L.
  97. Section 6 : Exploitation de sites de stockage géologique de dioxyde de carbone › Sous-section 8 : Mise à l'arrêt définitif et transfert de responsabilité à l'Etat › Paragraphe 3 : Transfert de responsabilité du site à l'Etat

    Art. R229-89L'exploitant qui souhaite procéder au transfert de responsabilité adresse aux ministres chargés des mines et des installations classées sa demande par lettre recommandée avec avis de réception…
  98. Art. R229-90Pour l'application des dispositions des d et e du I de l'article L.
  99. Art. R229-91Si les ministres chargés des mines et des installations classées sont à l'initiative du transfert de responsabilité, ils adressent à l'exploitant une lettre recommandée avec avis de réception par…
  100. Art. R229-92Les ministres mettent à la disposition de la Commission européenne, dans un délai d'un mois après sa réception, le rapport, établi par l'exploitant, visé au c du I de l'article L.
  101. Art. R229-93Les ministres chargés des mines et des installations classées transmettent le dossier au préfet, qui dispose d'un délai de deux ans pour l'instruire après l'avoir, si nécessaire, fait compléter.
  102. Art. R229-94Après instruction, et après s'être assuré que tous les éléments disponibles tendent à prouver que le dioxyde de carbone stocké restera parfaitement confiné de façon permanente et sûre et que la…
  103. Art. R229-95Les ministres communiquent pour avis leur projet de décision d'approbation du transfert de responsabilité à la Commission européenne.
  104. Art. R229-96En cas de rejet de la demande par les ministres, les motifs en sont communiqués à l'exploitant, qui dispose d'un délai deux mois pour présenter ses éventuelles observations par écrit.
  105. Art. R229-97Le projet de décision d'approbation du transfert de responsabilité est transmis à l'exploitant et à la commission de suivi créée en application de l'article L.
  106. Art. R229-98Après que les ministres chargés des mines et des installations classées se sont assurés que les conditions mentionnées aux I et III de l'article L.
  107. Section 6 : Exploitation de sites de stockage géologique de dioxyde de carbone › Sous-section 8 : Mise à l'arrêt définitif et transfert de responsabilité à l'Etat › Paragraphe 4 : Retrait de l'autorisation et transfert effectif de responsabilité

    Art. R229-99En cas de retrait de l'autorisation conformément à l'article L.
  108. Art. R229-100Le projet de décision mentionné à l'article R.
  109. Section 6 : Exploitation de sites de stockage géologique de dioxyde de carbone › Sous-section 8 : Mise à l'arrêt définitif et transfert de responsabilité à l'Etat › Paragraphe 5 : Surveillance, prévention et mesures correctives mises en œuvre après transfert de responsabilité

    Art. R229-101Le décret mentionné aux articles R.
  110. Art. R229-102Sans préjudice des dispositions du V de l'article L.
  111. Section 7 : Réductions d'émissions issues de projets de compensation des émissions de gaz à effet de serre

    Art. R229-102-1Les principes mentionnés à l'article L.
  112. Section 7 : Réductions d'émissions issues de projets de compensation des émissions de gaz à effet de serre › Sous-section 1 : Compensation des émissions de gaz à effet de serre des vols effectués à l'intérieur du territoire national

    Art. R229-102-2La présente sous-section s'applique aux exploitants d'aéronefs opérant des vols à l'intérieur du territoire national mentionnés à l'article L.
  113. Art. R229-102-3Pour l'application de la présente sous-section, les mots :
  114. Art. R229-102-4Les exploitants d'aéronefs s'acquittent chaque année de leurs obligations de compensation en utilisant ou en procédant à l'acquisition de crédits carbone afférents à des projets conformes aux…
  115. Art. R229-102-5Les réductions et séquestrations d'émissions reconnues en application du décret n° 2018-1043 du 28 novembre 2018 créant un label “ Bas Carbone ”, ainsi que celles éligibles au régime de compensation…
  116. Art. R229-102-6Les projets de réduction ou de séquestration des émissions de gaz à effet de serre ne sont éligibles au présent dispositif de compensation que si les travaux destinés à leur mise en œuvre ont…
  117. Art. R229-102-7I.-Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'aviation civile fixe un pourcentage minimum d'émissions réduites ou séquestrées par des projets situés dans l'Union européenne.
  118. Art. R229-102-8Les projets qui apportent des améliorations significatives en matière de préservation et de restauration des écosystèmes naturels et de leurs fonctionnalités peuvent bénéficier d'une majoration du…
  119. Art. R229-102-9Les exploitants d'aéronefs transmettent à l'autorité compétente, au plus tard le 31 mars de chaque année, une déclaration portant sur les émissions de l'année précédente telles que définies au…
  120. Art. R229-102-10L'annulation des crédits carbone utilisés ou acquis en vue de la compensation des émissions de l'année précédente doit intervenir au plus tard le 30 avril de chaque année.
  121. Art. R229-102-11L'exploitant d'aéronefs transmet à l'autorité compétente, avant le 1er juin de chaque année, un rapport de compensation contrôlé par le vérificateur mentionné à l'article R.
  122. Art. R229-102-12Le vérificateur est chargé de s'assurer du respect des exigences prévues par la présente sous-section, y compris en matière de préservation et de restauration des écosystèmes naturels.
  123. Art. R229-102-13La sanction prévue à l'article L.
  124. Section 7 : Réductions d'émissions issues de projets de compensation des émissions de gaz à effet de serre › Sous-section 2 : Obligations applicables au titre du régime de compensation et de réduction de carbone pour l'aviation internationale (“CORSIA”)

    Art. R229-102-13-1Pour l'application des dispositions des articles L.
  125. Art. R229-102-13-2Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux exploitants d'aéronefs qui produisent des émissions annuelles de dioxyde de carbone (CO2) supérieures à 10 000 tonnes.
  126. Art. R229-102-13-3Un rapport d'annulation d'unités de compensation est établi par chaque exploitant d'aéronef pour chaque période de conformité.
  127. Section 8 : Publicité sur les produits et services ayant un impact excessif sur le climat

    Art. R229-103L'obligation prévue par le 3° du I de l'article L.
  128. Art. R229-104L'obligation prévue par le 3° du I de l'article L.
  129. Art. R229-105Un arrêté du ministre chargé de l'environnement détermine les modalités d'affichage de la classe d'émissions de dioxyde de carbone prévue à l'article R.
  130. Section 9 : Allégations environnementales

    Art. D229-106L'annonceur qui affirme dans une publicité qu'un produit ou un service est “ neutre en carbone ”, “ zéro carbone ”, “ avec une empreinte carbone nulle ”, “ climatiquement neutre ”, “ intégralement…
  131. Art. D229-107L'annonceur mentionné à l'article D.
  132. Art. D229-108L'annonceur mentionné à l'article D.
  133. Art. D229-109Les réductions et séquestrations d'émissions issues de projets de compensation utilisés par l'annonceur mentionné à l'article D.
  134. Art. R229-110En application de l'article L.
  135. Section 8 : Publicité sur les produits et services ayant un impact excessif sur le climat › Sous-section unique : Obligation de déclaration sur une plateforme numérique par certains importateurs, distributeurs ou autres metteurs sur le marché de biens et services

    Art. R229-124I.-Entre le 1er janvier et le 31 mai de chaque année civile, les importateurs, distributeurs ou autres metteurs sur le marché des biens et services mentionnés à l'article R.
  136. Art. R229-125Les importateurs, distributeurs ou autres metteurs sur le marché des biens et services assujettis à l'obligation de déclaration mentionnée à l'article L.
  137. Art. R229-126I.-Avant le 10 juin de chaque année, le ministère chargé de l'environnement notifie le défaut de déclaration aux personnes morales assujetties qui ont alors jusqu'au 30 juin de la même année civile…
  138. Art. R229-127Le ministre chargé de l'environnement peut sanctionner le non-respect de l'obligation de déclaration prévue à l'article L.
  139. Section 10 : Dispositions relatives au mécanisme d'ajustement carbone aux frontières pendant la période transitoire

    Art. R229-128L'autorité administrative compétente, au sens de l'article 11 du règlement MACF, est le ministre chargé de la politique des marchés carbone.
  140. Section 11 : Dispositions relatives à l'utilisation de carburants renouvelables et bas carbone dans le transport maritime

    Art. R229-129Le ministre chargé de la mer :
  141. Art. R229-130L'autorité mentionnée à l'article L.
  142. Art. R229-131Les agents et fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes, sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer…
  143. Art. R229-132Les sanctions prononcées au titre des articles 23 et 25 du règlement (UE) 2023/1805 du 13 septembre 2023 sont notifiées à la compagnie, à la Commission européenne, à l'Etat du pavillon concerné et…
  144. Art. R229-133L'amende prononcée en application de l'article 23 du règlement (UE) 2023/1805 du 13 septembre 2023 est recouvrée selon les modalités prévues pour les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au…
  145. Section 12 : Sanctions administratives en matière de fourniture et d'utilisation de carburants d'aviation durables

    Art. R229-134Pour l'application de la présente section :
  146. Section 12 : Sanctions administratives en matière de fourniture et d'utilisation de carburants d'aviation durables › Sous-section 1 : Sanctions applicables aux fournisseurs de carburants

    Art. R229-135Pour l'application de la présente sous-section, l'autorité administrative compétente, au sens de l'article 11 du même règlement, est le ministre chargé des douanes.
  147. Art. R229-136Tout fournisseur de carburants transmet mensuellement à l'autorité administrative compétente les documents permettant d'assurer la traçabilité des carburants d'aviation durables mis à disposition.
  148. Art. R229-137Au plus tard le 14 février de chaque année de déclaration, tout fournisseur de carburants déclare, dans la base nationale de données mise en place sous la responsabilité du ministre chargé de…
  149. Art. R229-138L'autorité administrative compétente contrôle la déclaration prévue à l'article R.
  150. Section 12 : Sanctions administratives en matière de fourniture et d'utilisation de carburants d'aviation durables › Sous-section 2 : Sanctions applicables aux exploitants d'aéronefs

    Art. R229-139Pour l'application de la présente sous-section, l'autorité administrative compétente, au sens de l'article 11 du même règlement, est le ministre chargé de l'aviation civile.
  151. Art. R229-140Au plus tard le 31 mars de chaque année de déclaration, tout exploitant d'aéronef dépose, auprès de l'autorité administrative compétente et de l'Agence de l'Union européenne pour la sécurité…
  152. Art. R229-141L'autorité administrative compétente contrôle la déclaration afin de vérifier si les obligations prévues à l'article L.
  153. Section 12 : Sanctions administratives en matière de fourniture et d'utilisation de carburants d'aviation durables › Sous-section 3 : Sanctions applicables aux gestionnaires d'aéroport

    Art. R229-142Pour l'application de la présente sous-section, l'autorité administrative compétente, au sens de l'article 11 du même règlement, est le ministre chargé de l'aviation civile.
  154. Art. R229-143L'autorité administrative compétente vérifie si l'obligation prévue à l'article L.