Sous-section 1 : Constitution et aliénations
Code de l'environnement · articles R322-4 à R322-9 · 10 articles
01Articles
Les 10 articles
- Art. R322-4Le conservatoire procède aux acquisitions nécessaires de terrains ou de droits immobiliers soit par entente amiable, soit par préemption, soit par voie d'expropriation.
- Art. R322-5Lorsque le conservatoire exerce directement le droit de préemption en application de l'article L.
- Art. R322-6Le conservatoire ne peut se livrer à aucune opération de promotion immobilière en vue de la vente ou de la location de locaux ou de terrains.
- Art. R322-7Le domaine propre du conservatoire, mentionné à l'article L.
- Art. R322-8Le patrimoine immobilier administré par le conservatoire comporte, outre les biens qui sont sa propriété, les biens qui lui sont affectés ou remis en dotation par l'Etat, ainsi que les biens dont la…
- Art. R322-8-1La convention d'attribution prévue à l'article L.
- Art. R322-8-2La convention de gestion conclue entre le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres et l'organisme gestionnaire du domaine attribué au conservatoire en application de l'article L.
- Art. R322-8-3Les revenus de toute nature produits par les immeubles attribués au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres sont, dans les conditions prévues par la convention d'attribution et…
- Art. R322-8-4Le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres adresse chaque année au préfet un bilan des actions qu'il mène sur les immeubles attribués.
- Art. R322-9La dation en paiement d'un immeuble en application de l'article 1716 bis du code général des impôts vaut affectation de cet immeuble au ministère chargé de la protection de la nature et attribution…