Titre IV : Sites
Code de l'environnement · articles R341-1 à R341-31 · 35 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Chapitre Ier : Sites inscrits et classés articles R341-1 à R341-31
02Articles
Les 35 articles
Chapitre Ier : Sites inscrits et classés › Section 1 : Inventaire et classement, modifications › Sous-section 1 : Inventaire et classement
Art. R341-1Le préfet communique la proposition d'inscription à l'Inventaire des sites et monuments naturels ou la proposition de classement, pour avis du conseil municipal, aux maires des communes dont le…- Art. R341-2L'enquête publique prévue à l'article L.
- Art. R341-2-1Le préfet informe la commission départementale de la nature, des paysages et des sites des résultats de l'enquête publique préalable à la décision d'inscription et recueille son avis sur le projet…
- Art. R341-3Le préfet fait procéder à l'insertion de l'arrêté prononçant l'inscription dans deux journaux, dont au moins un quotidien, dont la distribution est assurée dans les communes intéressées.
- Art. R341-4L'enquête publique prévue à l'article L.
- Art. R341-5Pendant la durée de l'enquête, les propriétaires concernés peuvent faire connaître leur opposition ou leur consentement au projet de classement, soit par une mention consignée sur le registre de…
- Art. R341-5-1Le préfet informe la commission départementale de la nature, des paysages et des sites des résultats de l'enquête publique préalable à la décision de classement et recueille son avis sur le projet…
- Art. R341-6La décision de classement fait l'objet d'une publication au Journal officiel.
- Art. R341-7Lorsque la décision de classement comporte des prescriptions particulières tendant à modifier l'état ou l'utilisation des lieux, elle doit être notifiée au propriétaire.
- Art. R341-8La décision d'inscription ou de classement et le plan de délimitation du site sont reportés aux plans locaux d'urbanisme ou aux plans d'occupation des sols du territoire concerné.
Chapitre Ier : Sites inscrits et classés › Section 1 : Inventaire et classement, modifications › Sous-section 2 : Modifications de l'état ou de l'aspect d'un site inscrit ou classé › Paragraphe 1 : Sites inscrits
Art. R341-9L'information préalable prévue au troisième alinéa de l'article L.Chapitre Ier : Sites inscrits et classés › Section 1 : Inventaire et classement, modifications › Sous-section 2 : Modifications de l'état ou de l'aspect d'un site inscrit ou classé › Paragraphe 2 : Sites classés ou en instance de classement
Art. R341-9-1La procédure prévue à l'article R.- Art. R341-10I.
- Art. R341-11Le préfet, ou le cas échéant le directeur de l'établissement public du parc national, décide après avis de l'architecte des Bâtiments de France et, chaque fois qu'il le juge utile, de la commission…
- Art. R341-11-1Lorsque le préfet ou, le cas échéant, le directeur de l'établissement public du parc soumet le projet à un examen au cas par cas en application des dispositions de l'article R.
- Art. R341-12L'autorisation spéciale est délivrée par le ministre chargé des sites dans les cas autres que ceux prévus à l'article R.
- Art. R341-13Lorsque, dans les cas prévus par l'article R.
- Art. R341-13-1Dans le cas prévu à l'article R.
- Art. R341-13-2I.
Chapitre Ier : Sites inscrits et classés › Section 1 : Inventaire et classement, modifications › Sous-section 3 : Dispositions financières
Art. R341-14Les préfets de région sont autorisés à subventionner les travaux d'entretien et de mise en valeur dans les sites inscrits, classés ou dans les zones de protection qui ont été établies en application…- Art. R341-15Lorsque les travaux visés à l'article R.
- Art. D341-15-1Les sites inscrits ou classés à destination desquels le gestionnaire bénéficie de l'affectation mentionnée à l'article L.
Chapitre Ier : Sites inscrits et classés › Section 2 : Organismes › Sous-section 1 : Commission départementale de la nature, des paysages et des sites
Art. R341-16La commission départementale de la nature, des paysages et des sites concourt à la protection de la nature, à la préservation des paysages, des sites et du cadre de vie et contribue à une gestion…- Art. R341-17La commission départementale de la nature, des paysages et des sites est présidée par le préfet et composée de membres répartis en quatre collèges :
- Art. R341-18La commission se réunit en six formations spécialisées, présidées par le préfet ou son représentant et composées à parts égales de membres de chacun des quatre collèges.
- Art. R341-19La formation spécialisée dite " de la nature " exerce les compétences dévolues à la commission au titre du I de l'article R.
- Art. R341-20La formation spécialisée dite " des sites et paysages " exerce les compétences dévolues à la commission au titre des 1°, 2° et 3° du II de l'article R.
- Art. R341-21La formation spécialisée dite "de la publicité" exerce les compétences dévolues à la commission au titre du 4° du II de l'article R.
- Art. R341-22La formation spécialisée dite " des unités touristiques nouvelles " exerce les compétences dévolues à la commission au titre du 5° du II de l'article R.
- Art. R341-23La formation spécialisée dite " des carrières " exerce les compétences dévolues à la commission sur les sujets dont elle est saisie au titre du III de l'article R.
- Art. R341-24La formation spécialisée dite " de la faune sauvage captive " exerce les compétences dévolues à la commission au titre du I de l'article R.
- Art. R341-25Lorsque la commission ou l'une de ses formations spécialisées est appelée à émettre un avis sur une affaire individuelle, la personne intéressée est invitée à formuler ses observations.
Chapitre Ier : Sites inscrits et classés › Section 2 : Organismes › Sous-section 2 : Commission supérieure des sites, perspectives et paysages
Art. R341-28La Commission supérieure des sites, perspectives et paysages conseille le ministre chargé des sites pour l'élaboration et l'application sur l'ensemble du territoire d'une politique de protection, de…- Art. R341-29I.
- Art. R341-31La Commission supérieure des sites, perspectives et paysages, qui se réunit sur convocation de son président, ne peut délibérer valablement que si le tiers au moins de ses membres sont présents ou…