Titre V : Paysages
Code de l'environnement · articles R350-1 à R350-31 · 27 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Chapitre Ier : Directives de protection et de mise en valeur des paysages articles R350-1 à R350-15
- Chapitre II : Allées d'arbres et alignements d'arbres bordant les voies ouvertes à la circulation publique articles R350-20 à R350-31
02Articles
Les 27 articles
Chapitre Ier : Directives de protection et de mise en valeur des paysages
Art. R350-1I.-Peuvent faire l'objet de directives en application de l'article L.- Art. R350-2La directive de protection et de mise en valeur des paysages énonce les orientations et les principes fondamentaux de protection et de mise en valeur des éléments caractéristiques constituant les…
- Art. R350-3Le rapport de présentation, à partir d'une analyse de l'état initial du paysage à protéger et à mettre en valeur et de son caractère remarquable, expose les objectifs poursuivis en ce qui concerne…
- Art. R350-4Les orientations et les principes fondamentaux de protection et de mise en valeur énoncés par la directive peuvent porter notamment, en fonction de la localisation des espaces et des éléments de…
- Art. R350-5Les documents graphiques font apparaître le périmètre d'application de la directive et comportent tous les éléments de nature à en éclairer les orientations et principes fondamentaux.
- Art. R350-6La directive peut être accompagnée d'un cahier de recommandations relatif notamment aux modalités de restauration des espaces dégradés, de choix de certaines espèces végétales, d'entretien des…
- Art. R350-7La décision de mise à l'étude d'une directive de protection et de mise en valeur des paysages, que ce soit à l'initiative de l'Etat ou sur proposition d'une ou plusieurs collectivités territoriales…
- Art. R350-8L'élaboration et l'instruction du projet de directive sont conduites sous l'autorité du préfet compétent.
- Art. R350-9Dans les trois mois suivant la transmission de l'arrêté ministériel, le préfet responsable de la conduite du projet fixe par arrêté les modalités de la concertation prévue à l'article L.
- Art. R350-10La liste mentionnée à l'article R.
- Art. R350-11Compte tenu des observations recueillies au cours de la concertation, le préfet établit un projet de directive qu'il soumet pour avis à chaque collectivité territoriale ou groupement de…
- Art. R350-12A l'issue des consultations prévues à l'article R.
- Art. R350-13Le projet de directive, modifié s'il y a lieu pour tenir compte des avis et observations émis en application des articles R.
- Art. R350-14Le décret approuvant la directive est affiché pendant quinze jours dans chacune des communes dont tout ou partie du territoire est inclus dans le périmètre de la directive.
- Art. R350-15Le préfet, s'il estime qu'un ou plusieurs plans locaux d'urbanisme ou documents d'urbanisme en tenant lieu sont incompatibles avec la directive, en donne avis aux communes ou groupements de communes…
Chapitre II : Allées d'arbres et alignements d'arbres bordant les voies ouvertes à la circulation publique › Section 1 : Dispositions communes
Art. R350-20Pour l'application de l'article L.- Art. R350-21La déclaration ou l'autorisation, établie en deux exemplaires, est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou déposée contre décharge à la préfecture du département où est…
- Art. R350-22Le représentant de l'Etat dans le département informe sans délai le président du conseil départemental du dépôt d'une déclaration ou d'une demande d'autorisation lorsque l'allée ou l'alignement…
Chapitre II : Allées d'arbres et alignements d'arbres bordant les voies ouvertes à la circulation publique › Section 2 : Dispositions propres à la déclaration
Art. R350-23Cet article précise le contenu que doit avoir une déclaration (document informant l'administration d'un projet) lorsqu'une personne souhaite justifier des opérations projetées sur des allées ou…- Art. R350-24Lorsque l'atteinte à une allée d'arbres ou à un alignement d'arbres est fondée sur les risques phytosanitaires liés à la présence ou à la suspicion de présence d'un organisme nuisible règlementé en…
- Art. R350-25Cet article permet au gestionnaire de voies ouvertes à la circulation publique (personne ou organisme qui entretient les routes) ayant établi un plan de gestion des allées et alignements d'arbres…
- Art. R350-26Le représentant de l'Etat dans le département peut s'opposer aux opérations objet de la déclaration, ou les subordonner au respect de prescriptions destinées à garantir l'effectivité des mesures de…
- Art. R350-27Lorsqu'en application du sixième alinéa de l'article L.
Chapitre II : Allées d'arbres et alignements d'arbres bordant les voies ouvertes à la circulation publique › Section 3 : Autorisation
Art. R350-28Cet article précise le contenu d'une demande d'autorisation pour réaliser des travaux sur des arbres d'une allée ou d'un alignement bordant une voie ouverte à la circulation publique, dans le cadre…- Art. R350-29Dans les quinze jours suivant la réception d'une demande d'autorisation, il est adressé au pétitionnaire :
- Art. R350-30Le représentant de l'Etat dans le département notifie la décision au pétitionnaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie électronique au plus tard deux mois après la…
Chapitre II : Allées d'arbres et alignements d'arbres bordant les voies ouvertes à la circulation publique › Section 4 : Sanctions
Art. R350-31I.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait d'abattre, de porter atteinte à un arbre, de compromettre la conservation ou de modifier radicalement l'aspect…