Sous-section 1 : Commission départementale de la nature, des paysages et des sites
Code de l'environnement · articles R341-16 à R341-25 · 10 articles
01Articles
Les 10 articles
- Art. R341-16La commission départementale de la nature, des paysages et des sites concourt à la protection de la nature, à la préservation des paysages, des sites et du cadre de vie et contribue à une gestion…
- Art. R341-17La commission départementale de la nature, des paysages et des sites est présidée par le préfet et composée de membres répartis en quatre collèges :
- Art. R341-18La commission se réunit en six formations spécialisées, présidées par le préfet ou son représentant et composées à parts égales de membres de chacun des quatre collèges.
- Art. R341-19La formation spécialisée dite " de la nature " exerce les compétences dévolues à la commission au titre du I de l'article R.
- Art. R341-20La formation spécialisée dite " des sites et paysages " exerce les compétences dévolues à la commission au titre des 1°, 2° et 3° du II de l'article R.
- Art. R341-21La formation spécialisée dite "de la publicité" exerce les compétences dévolues à la commission au titre du 4° du II de l'article R.
- Art. R341-22La formation spécialisée dite " des unités touristiques nouvelles " exerce les compétences dévolues à la commission au titre du 5° du II de l'article R.
- Art. R341-23La formation spécialisée dite " des carrières " exerce les compétences dévolues à la commission sur les sujets dont elle est saisie au titre du III de l'article R.
- Art. R341-24La formation spécialisée dite " de la faune sauvage captive " exerce les compétences dévolues à la commission au titre du I de l'article R.
- Art. R341-25Lorsque la commission ou l'une de ses formations spécialisées est appelée à émettre un avis sur une affaire individuelle, la personne intéressée est invitée à formuler ses observations.