Chapitre Ier : Directives de protection et de mise en valeur des paysages
Code de l'environnement · articles R350-1 à R350-15 · 15 articles
01Articles
Les 15 articles
- Art. R350-1I.-Peuvent faire l'objet de directives en application de l'article L.
- Art. R350-2La directive de protection et de mise en valeur des paysages énonce les orientations et les principes fondamentaux de protection et de mise en valeur des éléments caractéristiques constituant les…
- Art. R350-3Le rapport de présentation, à partir d'une analyse de l'état initial du paysage à protéger et à mettre en valeur et de son caractère remarquable, expose les objectifs poursuivis en ce qui concerne…
- Art. R350-4Les orientations et les principes fondamentaux de protection et de mise en valeur énoncés par la directive peuvent porter notamment, en fonction de la localisation des espaces et des éléments de…
- Art. R350-5Les documents graphiques font apparaître le périmètre d'application de la directive et comportent tous les éléments de nature à en éclairer les orientations et principes fondamentaux.
- Art. R350-6La directive peut être accompagnée d'un cahier de recommandations relatif notamment aux modalités de restauration des espaces dégradés, de choix de certaines espèces végétales, d'entretien des…
- Art. R350-7La décision de mise à l'étude d'une directive de protection et de mise en valeur des paysages, que ce soit à l'initiative de l'Etat ou sur proposition d'une ou plusieurs collectivités territoriales…
- Art. R350-8L'élaboration et l'instruction du projet de directive sont conduites sous l'autorité du préfet compétent.
- Art. R350-9Dans les trois mois suivant la transmission de l'arrêté ministériel, le préfet responsable de la conduite du projet fixe par arrêté les modalités de la concertation prévue à l'article L.
- Art. R350-10La liste mentionnée à l'article R.
- Art. R350-11Compte tenu des observations recueillies au cours de la concertation, le préfet établit un projet de directive qu'il soumet pour avis à chaque collectivité territoriale ou groupement de…
- Art. R350-12A l'issue des consultations prévues à l'article R.
- Art. R350-13Le projet de directive, modifié s'il y a lieu pour tenir compte des avis et observations émis en application des articles R.
- Art. R350-14Le décret approuvant la directive est affiché pendant quinze jours dans chacune des communes dont tout ou partie du territoire est inclus dans le périmètre de la directive.
- Art. R350-15Le préfet, s'il estime qu'un ou plusieurs plans locaux d'urbanisme ou documents d'urbanisme en tenant lieu sont incompatibles avec la directive, en donne avis aux communes ou groupements de communes…