Chapitre II : Allées d'arbres et alignements d'arbres bordant les voies ouvertes à la circulation publique

Code de l'environnement · articles R350-20 à R350-31 · 12 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 12 articles

  1. Section 1 : Dispositions communes

    Art. R350-20Pour l'application de l'article L.
  2. Art. R350-21La déclaration ou l'autorisation, établie en deux exemplaires, est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou déposée contre décharge à la préfecture du département où est…
  3. Art. R350-22Le représentant de l'Etat dans le département informe sans délai le président du conseil départemental du dépôt d'une déclaration ou d'une demande d'autorisation lorsque l'allée ou l'alignement…
  4. Section 2 : Dispositions propres à la déclaration

    Art. R350-23Cet article précise le contenu que doit avoir une déclaration (document informant l'administration d'un projet) lorsqu'une personne souhaite justifier des opérations projetées sur des allées ou…
  5. Art. R350-24Lorsque l'atteinte à une allée d'arbres ou à un alignement d'arbres est fondée sur les risques phytosanitaires liés à la présence ou à la suspicion de présence d'un organisme nuisible règlementé en…
  6. Art. R350-25Cet article permet au gestionnaire de voies ouvertes à la circulation publique (personne ou organisme qui entretient les routes) ayant établi un plan de gestion des allées et alignements d'arbres…
  7. Art. R350-26Le représentant de l'Etat dans le département peut s'opposer aux opérations objet de la déclaration, ou les subordonner au respect de prescriptions destinées à garantir l'effectivité des mesures de…
  8. Art. R350-27Lorsqu'en application du sixième alinéa de l'article L.
  9. Section 3 : Autorisation

    Art. R350-28Cet article précise le contenu d'une demande d'autorisation pour réaliser des travaux sur des arbres d'une allée ou d'un alignement bordant une voie ouverte à la circulation publique, dans le cadre…
  10. Art. R350-29Dans les quinze jours suivant la réception d'une demande d'autorisation, il est adressé au pétitionnaire :
  11. Art. R350-30Le représentant de l'Etat dans le département notifie la décision au pétitionnaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie électronique au plus tard deux mois après la…
  12. Section 4 : Sanctions

    Art. R350-31I.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait d'abattre, de porter atteinte à un arbre, de compromettre la conservation ou de modifier radicalement l'aspect…