Sous-section 1 : Certificat de capacité
Code de l'environnement · articles R413-3 à R413-7 · 5 articles
01Articles
Les 5 articles
- Art. R413-3Le certificat de capacité prévu à l'article L.
- Art. R413-4I.
- Art. R413-5Le certificat de capacité est délivré par le préfet.
- Art. R413-6Lorsque l'objet principal des établissements fixes ou mobiles est la présentation au public d'animaux appartenant à des espèces non domestiques autres que celles figurant sur une liste arrêtée par…
- Art. R413-7Le certificat de capacité peut être accordé pour une durée indéterminée ou limitée.