Chapitre III : Détention en captivité et cession d'animaux d'espèces non domestiques

Code de l'environnement · articles R413-1 à R413-51 · 62 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 62 articles

  1. Art. R413-1I.-Ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre :
  2. Art. R413-2I.-Outre la mission mentionnée au dernier alinéa de l'article L.
  3. Section 1 : Conditions de détention et d'identification des animaux d'espèces non domestiques détenus en captivité › Sous-section 1 : Certificat de capacité

    Art. R413-3Le certificat de capacité prévu à l'article L.
  4. Art. R413-4I.
  5. Art. R413-5Le certificat de capacité est délivré par le préfet.
  6. Art. R413-6Lorsque l'objet principal des établissements fixes ou mobiles est la présentation au public d'animaux appartenant à des espèces non domestiques autres que celles figurant sur une liste arrêtée par…
  7. Art. R413-7Le certificat de capacité peut être accordé pour une durée indéterminée ou limitée.
  8. Section 1 : Conditions de détention et d'identification des animaux d'espèces non domestiques détenus en captivité › Sous-section 2 : Autorisations d'ouverture des établissements

    Art. R413-8L'ouverture des établissements d'élevage, de vente, de location ou de transit d'animaux d'espèces non domestiques, ainsi que des établissements fixes ou mobiles destinés à la présentation au public…
  9. Art. R413-9Les caractéristiques auxquelles doivent répondre les installations fixes ou mobiles ainsi que les règles générales de fonctionnement ou de transport et les méthodes d'identification des animaux…
  10. Section 1 : Conditions de détention et d'identification des animaux d'espèces non domestiques détenus en captivité › Sous-section 2 : Autorisations d'ouverture des établissements › Paragraphe 1 : Demande d'autorisation

    Art. R413-10La demande d'autorisation d'ouverture est adressée au préfet du département dans lequel est situé l'établissement.
  11. Art. R413-11La demande d'autorisation, remise en sept exemplaires, mentionne :
  12. Art. R413-12Lorsque l'établissement est soumis à autorisation en application de l'article L.
  13. Art. R413-13Le dossier présenté par le demandeur conformément aux dispositions des articles R.
  14. Art. R413-14Les établissements d'élevage, de vente, de location, de transit ou de présentation au public d'animaux vivants d'espèces non domestiques sont classés, par arrêté du ministre chargé de la protection…
  15. Section 1 : Conditions de détention et d'identification des animaux d'espèces non domestiques détenus en captivité › Sous-section 2 : Autorisations d'ouverture des établissements › Paragraphe 2 : Instruction pour les établissements de la première catégorie

    Art. R413-15Pour les établissements de la première catégorie, le préfet recueille l'avis des collectivités territoriales intéressées, qui doivent se prononcer dans le délai de quarante-cinq jours.
  16. Art. R413-16Lorsque l'établissement est soumis à autorisation en application de l'article L.
  17. Art. R413-17Dans tous les cas, le préfet recueille également l'avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, à laquelle il soumet ses propositions concernant soit le refus de la…
  18. Art. R413-18Le préfet statue dans les cinq mois du jour de réception par la préfecture du dossier complet de demande d'autorisation.
  19. Art. R413-19I.-L'arrêté d'autorisation d'ouverture fixe la liste des espèces ou groupe d'espèces, le nombre des animaux de chaque espèce ou groupe que l'établissement peut détenir ainsi que les activités…
  20. Art. R413-20En vue de l'information des tiers, une copie de l'arrêté d'autorisation et, le cas échéant, des arrêtés qui le complètent ou le modifient, est déposée à la mairie de la commune dans laquelle…
  21. Section 1 : Conditions de détention et d'identification des animaux d'espèces non domestiques détenus en captivité › Sous-section 2 : Autorisations d'ouverture des établissements › Paragraphe 3 : Instruction pour les établissements de la deuxième catégorie

    Art. R413-21Pour les établissements de la deuxième catégorie prévue à l'article R.
  22. Section 1 : Conditions de détention et d'identification des animaux d'espèces non domestiques détenus en captivité › Sous-section 3 : Modifications concernant l'exploitation ou le changement d'exploitant

    Art. R413-22Toute modification apportée aux installations ou aux conditions de fonctionnement entraînant un changement notable du dossier de demande d'autorisation, tout transfert sur un autre emplacement de…
  23. Art. R413-23Lorsqu'un établissement autorisé change d'exploitant, le nouvel exploitant doit en faire la déclaration au préfet dans le mois qui suit la prise en charge de l'établissement.
  24. Section 1 : Conditions de détention et d'identification des animaux d'espèces non domestiques détenus en captivité › Sous-section 4 : Identification des animaux d'espèces non domestiques détenus en captivité : marquage et enregistrement des données

    Art. R413-23-1L'identification obligatoire des animaux d'espèces non domestiques prescrite par l'article L.
  25. Art. R413-23-2Les modes et modalités de marquage sont fixés par arrêtés conjoints des ministres chargés de la protection de la nature et de l'agriculture.
  26. Art. R413-23-3Le marquage est effectué sous la responsabilité du propriétaire dans le délai d'un mois suivant la naissance de l'animal et en tout état de cause avant toute cession de celui-ci.
  27. Art. R413-23-4I.
  28. Section 1 : Conditions de détention et d'identification des animaux d'espèces non domestiques détenus en captivité › Sous-section 5 : Fichier national d'identification des animaux d'espèces non domestiques détenus en captivité

    Art. R413-23-5L'agrément mentionné à l'article L.
  29. Art. R413-23-6Les ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture fixent par arrêtés conjoints les conditions dans lesquelles la personne agréée assure l'inscription de tous les animaux d'espèces non…
  30. Art. R413-23-7Lorsque la personne agréée ne respecte pas les règles fixées par les arrêtés mentionnés à l'article R.
  31. Art. R413-23-8Les données enregistrées sont conservées, selon l'espèce concernée, pendant une durée maximale de cinq ans suivant la déclaration de décès de l'animal.
  32. Art. R413-23-9Les données sont mises à jour soit par les personnes, services ou organismes chargés de l'identification des animaux, soit par le responsable du traitement, saisi, le cas échéant, par le…
  33. Art. R413-23-10Peuvent être destinataires des données, dans la limite de leurs attributions et aux seules fins prévues à l'article L.
  34. Section 2 : Autorisation d'ouverture pour les établissements d'élevage, de vente et de transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée

    Art. R413-24I.
  35. Section 2 : Autorisation d'ouverture pour les établissements d'élevage, de vente et de transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée › Sous-section 1 : Certificat de capacité

    Art. R413-25Le certificat de capacité prévu par l'article L.
  36. Art. R413-26I.
  37. Art. R413-27Le préfet délivre le certificat de capacité après avis du président de la chambre départementale d'agriculture.
  38. Section 2 : Autorisation d'ouverture pour les établissements d'élevage, de vente et de transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée › Sous-section 2 : Autorisation d'ouverture des établissements

    Art. R413-28L'ouverture des établissements se livrant à l'élevage, la vente ou le transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée fait l'objet d'une autorisation préalable dans les conditions…
  39. Art. R413-29I.
  40. Art. R413-30Tout animal détenu dans un établissement doit être muni, dès son arrivée dans l'établissement ou le plus tôt possible après sa naissance, d'une marque inamovible permettant d'identifier sa provenance.
  41. Section 2 : Autorisation d'ouverture pour les établissements d'élevage, de vente et de transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée › Sous-section 2 : Autorisation d'ouverture des établissements › Paragraphe 1 : Demande d'autorisation

    Art. R413-31La demande d'autorisation est adressée par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, au préfet du département dans lequel l'établissement est situé.
  42. Art. R413-32La demande d'autorisation mentionne :
  43. Art. R413-33Lorsque l'établissement est soumis à déclaration en application de l'article L.
  44. Art. R413-34La demande d'autorisation est accompagnée d'un dossier qui comprend :
  45. Section 2 : Autorisation d'ouverture pour les établissements d'élevage, de vente et de transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée › Sous-section 2 : Autorisation d'ouverture des établissements › Paragraphe 2 : Instruction de la demande

    Art. R413-35I.-Le préfet s'assure préalablement :
  46. Art. R413-36L'arrêté d'autorisation d'ouverture fixe les conditions nécessaires pour assurer la conformité de l'établissement avec les prescriptions mentionnées aux articles R.
  47. Art. R413-37En vue de l'information des tiers, une copie de l'arrêté d'autorisation et, le cas échéant, des arrêtés qui le complètent ou le modifient, est déposée à la mairie de la commune dans laquelle…
  48. Section 2 : Autorisation d'ouverture pour les établissements d'élevage, de vente et de transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée › Sous-section 3 : Modifications concernant l'exploitation ou le changement d'exploitant

    Art. R413-38I.
  49. Art. R413-39Toute cession d'un établissement autorisé donne lieu de la part du bénéficiaire de la cession, dans le mois qui suit sa prise en charge de l'établissement, à déclaration au préfet dans les formes…
  50. Section 3 : Etablissements soumis à déclaration

    Art. R413-40Sont soumis à déclaration par le responsable de l'établissement au préfet du département où l'établissement est situé :
  51. Art. R413-41En cas de fermeture ou de modifications, le préfet fixe un délai au terme duquel le responsable de l'établissement doit assurer, sous le contrôle de l'administration, le placement de tous les…
  52. Section 4 : Cession d'animaux d'espèces non domestiques

    Art. R413-41-1Un arrêté du ministre chargé de la protection de la nature précise :
  53. Section 5 : Contrôle de l'autorité administrative

    Art. R413-42Les établissements soumis aux dispositions du présent chapitre doivent tenir tous registres et documents administratifs permettant aux agents et services habilités d'en effectuer le contrôle.
  54. Art. R413-43Des arrêtés conjoints des ministres mentionnés à l'article R.
  55. Art. R413-44I.-Les agents mentionnés à l'article L.
  56. Section 6 : Sanctions administratives › Sous-section 1 : Dispositions applicables en cas d'absence d'autorisation ou de déclaration

    Art. R413-45Lorsqu'un établissement soumis aux dispositions du présent chapitre est exploité sans avoir fait l'objet de l'autorisation ou de la déclaration prévues aux articles R.
  57. Art. R413-46Si l'exploitant n'a pas obtempéré dans le délai fixé, le préfet peut :
  58. Art. R413-47Si l'exploitant ne défère pas à la mise en demeure de régulariser sa situation ou si sa demande d'autorisation est rejetée, le préfet peut ordonner, en cas de nécessité, la fermeture ou la…
  59. Section 6 : Sanctions administratives › Sous-section 2 : Dispositions applicables en cas de méconnaissance des prescriptions imposées

    Art. R413-48Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées et lorsqu'un agent mentionné à l'article L.
  60. Art. R413-49Si, à l'expiration du délai imparti par le préfet en application de l'article R.
  61. Section 6 : Sanctions administratives › Sous-section 3 : Dispositions communes

    Art. R413-50La fermeture de tout ou partie des établissements mentionnés à l'article L.
  62. Art. R413-51Pendant la durée de la suspension de fonctionnement prononcée en application des articles R.