Section 1 : Conditions de détention et d'identification des animaux d'espèces non domestiques détenus en captivité
Code de l'environnement · articles R413-3 à R413-23-10 · 31 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : Certificat de capacité articles R413-3 à R413-7
- Sous-section 2 : Autorisations d'ouverture des établissements articles R413-8 à R413-21
- Sous-section 3 : Modifications concernant l'exploitation ou le changement d'exploitant articles R413-22 à R413-23
- Sous-section 4 : Identification des animaux d'espèces non domestiques détenus en captivité : marquage et enregistrement des données articles R413-23-1 à R413-23-4
- Sous-section 5 : Fichier national d'identification des animaux d'espèces non domestiques détenus en captivité articles R413-23-5 à R413-23-10
02Articles
Les 31 articles
Sous-section 1 : Certificat de capacité
Art. R413-3Le certificat de capacité prévu à l'article L.- Art. R413-4I.
- Art. R413-5Le certificat de capacité est délivré par le préfet.
- Art. R413-6Lorsque l'objet principal des établissements fixes ou mobiles est la présentation au public d'animaux appartenant à des espèces non domestiques autres que celles figurant sur une liste arrêtée par…
- Art. R413-7Le certificat de capacité peut être accordé pour une durée indéterminée ou limitée.
Sous-section 2 : Autorisations d'ouverture des établissements
Art. R413-8L'ouverture des établissements d'élevage, de vente, de location ou de transit d'animaux d'espèces non domestiques, ainsi que des établissements fixes ou mobiles destinés à la présentation au public…- Art. R413-9Les caractéristiques auxquelles doivent répondre les installations fixes ou mobiles ainsi que les règles générales de fonctionnement ou de transport et les méthodes d'identification des animaux…
Sous-section 2 : Autorisations d'ouverture des établissements › Paragraphe 1 : Demande d'autorisation
Art. R413-10La demande d'autorisation d'ouverture est adressée au préfet du département dans lequel est situé l'établissement.- Art. R413-11La demande d'autorisation, remise en sept exemplaires, mentionne :
- Art. R413-12Lorsque l'établissement est soumis à autorisation en application de l'article L.
- Art. R413-13Le dossier présenté par le demandeur conformément aux dispositions des articles R.
- Art. R413-14Les établissements d'élevage, de vente, de location, de transit ou de présentation au public d'animaux vivants d'espèces non domestiques sont classés, par arrêté du ministre chargé de la protection…
Sous-section 2 : Autorisations d'ouverture des établissements › Paragraphe 2 : Instruction pour les établissements de la première catégorie
Art. R413-15Pour les établissements de la première catégorie, le préfet recueille l'avis des collectivités territoriales intéressées, qui doivent se prononcer dans le délai de quarante-cinq jours.- Art. R413-16Lorsque l'établissement est soumis à autorisation en application de l'article L.
- Art. R413-17Dans tous les cas, le préfet recueille également l'avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, à laquelle il soumet ses propositions concernant soit le refus de la…
- Art. R413-18Le préfet statue dans les cinq mois du jour de réception par la préfecture du dossier complet de demande d'autorisation.
- Art. R413-19I.-L'arrêté d'autorisation d'ouverture fixe la liste des espèces ou groupe d'espèces, le nombre des animaux de chaque espèce ou groupe que l'établissement peut détenir ainsi que les activités…
- Art. R413-20En vue de l'information des tiers, une copie de l'arrêté d'autorisation et, le cas échéant, des arrêtés qui le complètent ou le modifient, est déposée à la mairie de la commune dans laquelle…
Sous-section 2 : Autorisations d'ouverture des établissements › Paragraphe 3 : Instruction pour les établissements de la deuxième catégorie
Art. R413-21Pour les établissements de la deuxième catégorie prévue à l'article R.Sous-section 3 : Modifications concernant l'exploitation ou le changement d'exploitant
Art. R413-22Toute modification apportée aux installations ou aux conditions de fonctionnement entraînant un changement notable du dossier de demande d'autorisation, tout transfert sur un autre emplacement de…- Art. R413-23Lorsqu'un établissement autorisé change d'exploitant, le nouvel exploitant doit en faire la déclaration au préfet dans le mois qui suit la prise en charge de l'établissement.
Sous-section 4 : Identification des animaux d'espèces non domestiques détenus en captivité : marquage et enregistrement des données
Art. R413-23-1L'identification obligatoire des animaux d'espèces non domestiques prescrite par l'article L.- Art. R413-23-2Les modes et modalités de marquage sont fixés par arrêtés conjoints des ministres chargés de la protection de la nature et de l'agriculture.
- Art. R413-23-3Le marquage est effectué sous la responsabilité du propriétaire dans le délai d'un mois suivant la naissance de l'animal et en tout état de cause avant toute cession de celui-ci.
- Art. R413-23-4I.
Sous-section 5 : Fichier national d'identification des animaux d'espèces non domestiques détenus en captivité
Art. R413-23-5L'agrément mentionné à l'article L.- Art. R413-23-6Les ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture fixent par arrêtés conjoints les conditions dans lesquelles la personne agréée assure l'inscription de tous les animaux d'espèces non…
- Art. R413-23-7Lorsque la personne agréée ne respecte pas les règles fixées par les arrêtés mentionnés à l'article R.
- Art. R413-23-8Les données enregistrées sont conservées, selon l'espèce concernée, pendant une durée maximale de cinq ans suivant la déclaration de décès de l'animal.
- Art. R413-23-9Les données sont mises à jour soit par les personnes, services ou organismes chargés de l'identification des animaux, soit par le responsable du traitement, saisi, le cas échéant, par le…
- Art. R413-23-10Peuvent être destinataires des données, dans la limite de leurs attributions et aux seules fins prévues à l'article L.