Section 1 : Conditions de détention et d'identification des animaux d'espèces non domestiques détenus en captivité

Code de l'environnement · articles R413-3 à R413-23-10 · 31 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 31 articles

  1. Sous-section 1 : Certificat de capacité

    Art. R413-3Le certificat de capacité prévu à l'article L.
  2. Art. R413-4I.
  3. Art. R413-5Le certificat de capacité est délivré par le préfet.
  4. Art. R413-6Lorsque l'objet principal des établissements fixes ou mobiles est la présentation au public d'animaux appartenant à des espèces non domestiques autres que celles figurant sur une liste arrêtée par…
  5. Art. R413-7Le certificat de capacité peut être accordé pour une durée indéterminée ou limitée.
  6. Sous-section 2 : Autorisations d'ouverture des établissements

    Art. R413-8L'ouverture des établissements d'élevage, de vente, de location ou de transit d'animaux d'espèces non domestiques, ainsi que des établissements fixes ou mobiles destinés à la présentation au public…
  7. Art. R413-9Les caractéristiques auxquelles doivent répondre les installations fixes ou mobiles ainsi que les règles générales de fonctionnement ou de transport et les méthodes d'identification des animaux…
  8. Sous-section 2 : Autorisations d'ouverture des établissements › Paragraphe 1 : Demande d'autorisation

    Art. R413-10La demande d'autorisation d'ouverture est adressée au préfet du département dans lequel est situé l'établissement.
  9. Art. R413-11La demande d'autorisation, remise en sept exemplaires, mentionne :
  10. Art. R413-12Lorsque l'établissement est soumis à autorisation en application de l'article L.
  11. Art. R413-13Le dossier présenté par le demandeur conformément aux dispositions des articles R.
  12. Art. R413-14Les établissements d'élevage, de vente, de location, de transit ou de présentation au public d'animaux vivants d'espèces non domestiques sont classés, par arrêté du ministre chargé de la protection…
  13. Sous-section 2 : Autorisations d'ouverture des établissements › Paragraphe 2 : Instruction pour les établissements de la première catégorie

    Art. R413-15Pour les établissements de la première catégorie, le préfet recueille l'avis des collectivités territoriales intéressées, qui doivent se prononcer dans le délai de quarante-cinq jours.
  14. Art. R413-16Lorsque l'établissement est soumis à autorisation en application de l'article L.
  15. Art. R413-17Dans tous les cas, le préfet recueille également l'avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, à laquelle il soumet ses propositions concernant soit le refus de la…
  16. Art. R413-18Le préfet statue dans les cinq mois du jour de réception par la préfecture du dossier complet de demande d'autorisation.
  17. Art. R413-19I.-L'arrêté d'autorisation d'ouverture fixe la liste des espèces ou groupe d'espèces, le nombre des animaux de chaque espèce ou groupe que l'établissement peut détenir ainsi que les activités…
  18. Art. R413-20En vue de l'information des tiers, une copie de l'arrêté d'autorisation et, le cas échéant, des arrêtés qui le complètent ou le modifient, est déposée à la mairie de la commune dans laquelle…
  19. Sous-section 2 : Autorisations d'ouverture des établissements › Paragraphe 3 : Instruction pour les établissements de la deuxième catégorie

    Art. R413-21Pour les établissements de la deuxième catégorie prévue à l'article R.
  20. Sous-section 3 : Modifications concernant l'exploitation ou le changement d'exploitant

    Art. R413-22Toute modification apportée aux installations ou aux conditions de fonctionnement entraînant un changement notable du dossier de demande d'autorisation, tout transfert sur un autre emplacement de…
  21. Art. R413-23Lorsqu'un établissement autorisé change d'exploitant, le nouvel exploitant doit en faire la déclaration au préfet dans le mois qui suit la prise en charge de l'établissement.
  22. Sous-section 4 : Identification des animaux d'espèces non domestiques détenus en captivité : marquage et enregistrement des données

    Art. R413-23-1L'identification obligatoire des animaux d'espèces non domestiques prescrite par l'article L.
  23. Art. R413-23-2Les modes et modalités de marquage sont fixés par arrêtés conjoints des ministres chargés de la protection de la nature et de l'agriculture.
  24. Art. R413-23-3Le marquage est effectué sous la responsabilité du propriétaire dans le délai d'un mois suivant la naissance de l'animal et en tout état de cause avant toute cession de celui-ci.
  25. Art. R413-23-4I.
  26. Sous-section 5 : Fichier national d'identification des animaux d'espèces non domestiques détenus en captivité

    Art. R413-23-5L'agrément mentionné à l'article L.
  27. Art. R413-23-6Les ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture fixent par arrêtés conjoints les conditions dans lesquelles la personne agréée assure l'inscription de tous les animaux d'espèces non…
  28. Art. R413-23-7Lorsque la personne agréée ne respecte pas les règles fixées par les arrêtés mentionnés à l'article R.
  29. Art. R413-23-8Les données enregistrées sont conservées, selon l'espèce concernée, pendant une durée maximale de cinq ans suivant la déclaration de décès de l'animal.
  30. Art. R413-23-9Les données sont mises à jour soit par les personnes, services ou organismes chargés de l'identification des animaux, soit par le responsable du traitement, saisi, le cas échéant, par le…
  31. Art. R413-23-10Peuvent être destinataires des données, dans la limite de leurs attributions et aux seules fins prévues à l'article L.