Section 5 : Contrôle de l'autorité administrative
Code de l'environnement · articles R413-42 à R413-44 · 3 articles
01Articles
Les 3 articles
- Art. R413-42Les établissements soumis aux dispositions du présent chapitre doivent tenir tous registres et documents administratifs permettant aux agents et services habilités d'en effectuer le contrôle.
- Art. R413-43Des arrêtés conjoints des ministres mentionnés à l'article R.
- Art. R413-44I.-Les agents mentionnés à l'article L.