Sous-section 6 : Refus et exclusions
Code de l'environnement · articles R423-24 à R423-25 · 2 articles
01Articles
Les 2 articles
- Art. R423-24Lorsque le préfet est informé du fait que le titulaire d'un permis de chasser revêtu de la validation annuelle ou temporaire se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L.
- Art. R423-25I.-Les affections médicales et infirmités rendant dangereuse la pratique de la chasse, mentionnées au 6° de l'article L.