Sous-section 7 : Rétention et suspension administratives
Code de l'environnement · articles R423-25-1 à R423-25-8 · 8 articles
01Articles
Les 8 articles
- Art. R423-25-1Dans les cas prévus à l'article L.
- Art. R423-25-2L'avis de rétention indique notamment au chasseur ou au titulaire de l'autorisation de chasser accompagné à quel service il devra s'adresser pour se voir restituer son permis de chasser ou son…
- Art. R423-25-3Lorsqu'une mesure de suspension a été prise en application de l'article L.
- Art. R423-25-4Le permis de chasser suspendu est conservé par l'Office français de la biodiversité pendant la durée prévue par la décision de son directeur général.
- Art. R423-25-5Lorsque l'intéressé n'a pas de domicile connu ou qu'il l'a quitté, la notification de la décision est adressée au maire du lieu de l'infraction en vue de l'affichage en mairie de cette notification.
- Art. R423-25-6En vue de l'application de la seconde phrase du dernier alinéa de l'article L.
- Art. R423-25-7Le procureur de la République communique sans délai au directeur général de l'Office français de la biodiversité toute décision judiciaire de suspension du permis de chasser, ainsi que toute…
- Art. R423-25-8Les articles R.