Sous-section 3 : Indemnisation des dégâts sylvicoles

Code de l'environnement · articles R425-28 à R425-30 · 3 articles

01Articles

Les 3 articles

  1. Art. R425-28Lorsqu'il relève de l'article R.
  2. Art. R425-29L'indemnité correspondant aux dégâts sylvicoles est arrêtée de façon forfaitaire, par hectare, par le préfet après avis de la formation spécialisée pour les dégâts de gibier en forêt de la…
  3. Art. R425-30Les parcelles ou parties de parcelles ayant bénéficié des dispositions de la présente sous-section ne sont pas éligibles aux dispositions relatives aux mesures de protection des régénérations.