Sous-section 3 : Indemnisation des dégâts sylvicoles
Code de l'environnement · articles R425-28 à R425-30 · 3 articles
01Articles
Les 3 articles
- Art. R425-28Lorsqu'il relève de l'article R.
- Art. R425-29L'indemnité correspondant aux dégâts sylvicoles est arrêtée de façon forfaitaire, par hectare, par le préfet après avis de la formation spécialisée pour les dégâts de gibier en forêt de la…
- Art. R425-30Les parcelles ou parties de parcelles ayant bénéficié des dispositions de la présente sous-section ne sont pas éligibles aux dispositions relatives aux mesures de protection des régénérations.