Section 5 : Prévention et indemnisation des dégâts sylvicoles de grand gibier
Code de l'environnement · articles R425-21 à R425-30 · 10 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : Dispositions générales articles R425-21 à R425-23
- Sous-section 2 : Protection des régénérations articles R425-24 à R425-27
- Sous-section 3 : Indemnisation des dégâts sylvicoles articles R425-28 à R425-30
02Articles
Les 10 articles
Sous-section 1 : Dispositions générales
Art. R425-21Peuvent bénéficier des dispositions de l'article L.- Art. R425-22Sont concernés par les dispositions de l'article L.
- Art. R425-23Pour la mise en œuvre du régime de prévention et d'indemnisation des dégâts sylvicoles de grand gibier institué par l'article L.
Sous-section 2 : Protection des régénérations
Art. R425-24Lorsque l'équilibre sylvo-cynégétique est susceptible d'être fortement perturbé, soit en raison de dégâts sylvicoles constatés sur des territoires environnants, soit en raison de la densité de grand…- Art. R425-25Le bénéficiaire du droit de chasse mentionné à l'article R.
- Art. R425-26Au sens de la présente sous-section sont considérées comme essences sensibles les essences forestières pour lesquelles les dégâts sont susceptibles d'être importants alors même que les populations…
- Art. R425-27Les parcelles ou parties de parcelles ayant bénéficié des dispositions de la présente section ne sont pas éligibles aux dispositions relatives à l'indemnisation des dégâts sylvicoles de grand gibier.
Sous-section 3 : Indemnisation des dégâts sylvicoles
Art. R425-28Lorsqu'il relève de l'article R.- Art. R425-29L'indemnité correspondant aux dégâts sylvicoles est arrêtée de façon forfaitaire, par hectare, par le préfet après avis de la formation spécialisée pour les dégâts de gibier en forêt de la…
- Art. R425-30Les parcelles ou parties de parcelles ayant bénéficié des dispositions de la présente sous-section ne sont pas éligibles aux dispositions relatives aux mesures de protection des régénérations.