Chapitre V : Gestion
Code de l'environnement · articles R425-1 à R425-32 · 40 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Schéma départemental de gestion cynégétique articles R425-1 à D425-1-A
- Section 3 : Plan de chasse articles R425-1-1 à R425-17
- Section 4 : Prélèvement maximal autorisé articles R425-18 à R425-20
- Section 4 bis : Gestion adaptative des espèces articles D425-20-1 à R425-20-6
- Section 5 : Prévention et indemnisation des dégâts sylvicoles de grand gibier articles R425-21 à R425-30
- Section 6 : Prévention des dégâts agricoles de grands gibiers articles R425-31 à R425-32
02Articles
Les 40 articles
Section 1 : Schéma départemental de gestion cynégétique
Art. R425-1Le schéma départemental de gestion cynégétique ne peut fixer des consignes de tir sélectif qui remettraient en cause l'équilibre agro-sylvo-cynégétique, notamment pour la chasse du sanglier.Section 3 : Plan de chasse › Sous-section 1 : Dispositions générales
Art. R425-1-1Le plan de chasse est obligatoire pour les cerfs élaphes, daims, mouflons, chamois, isards et chevreuils.Section 1 : Schéma départemental de gestion cynégétique
Art. D425-1-AEn application du II de l'article L.Section 3 : Plan de chasse › Sous-section 1 : Dispositions générales
Art. R425-2L'arrêté préfectoral prévu au deuxième alinéa de l'article L.- Art. R425-3Dans les départements ou parties de département où une espèce de gibier est soumise à un plan de chasse, la chasse de cette espèce ne peut être pratiquée que par les bénéficiaires de plans de chasse…
- Art. R425-4I.-Les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L.
- Art. R425-5Le président de la fédération départementale des chasseurs examine les demandes de plan de chasse individuel au vu, le cas échéant, des désaccords exprimés par des propriétaires dans les conditions…
- Art. R425-6Le président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs soumet les demandes de plan de chasse individuel et les demandes de révision annuelle des plans de chasse…
- Art. R425-8Dans les délais fixés par arrêté du ministre chargé de la chasse, le président de la fédération départementale des chasseurs notifie au demandeur le plan de chasse individuel annuel ou triennal ou…
- Art. R425-9Des demandes de révision des décisions individuelles peuvent être introduites auprès du président de la fédération départementale des chasseurs.
- Art. R425-10I.- Pour permettre le contrôle de l'exécution des plans de chasse individuels, chaque animal abattu au titre du plan de chasse est muni d'un dispositif de marquage.
- Art. R425-10-1Les bénéficiaires de plans de chasse individuels concernant des territoires contigus appartenant à une même unité de gestion cynégétique peuvent les gérer ensemble dès lors que chacun d'eux a…
- Art. R425-11Chaque animal abattu est, préalablement à tout transport et sur les lieux mêmes de sa capture, muni du dispositif de marquage, à la diligence et sous la responsabilité du bénéficiaire du plan de…
- Art. R425-12Le préfet arrête les modalités de contrôle de l'exécution des plans de chasse après concertation avec la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs et après avis de la commission…
- Art. R425-13Dans les dix jours suivant la clôture de la chasse de l'espèce en cause, tout bénéficiaire d'un plan de chasse individuel transmet à la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs…
Section 3 : Plan de chasse › Sous-section 2 : Dispositions particulières à la Corse
Art. R425-14Les dispositions de la sous-section précédente sont applicables en Corse sous réserve de celles de la présente sous-section.- Art. R425-15L'Assemblée de Corse exerce les compétences attribuées au préfet par les articles R.
- Art. R425-16Dans les départements de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud, la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage, lorsqu'elle procède à l'examen des demandes de plans de chasse…
- Art. R425-17L'Assemblée de Corse exerce les compétences attribuées au préfet par l'article R.
Section 4 : Prélèvement maximal autorisé
Art. R425-18L'arrêté par lequel le ministre chargé de la chasse peut fixer le nombre maximal d'animaux qu'un chasseur est autorisé à prélever pendant une période déterminée sur un territoire donné peut porter…- Art. R425-19L'arrêté par lequel le préfet peut fixer le nombre maximal d'animaux qu'un chasseur est autorisé à prélever pendant une période déterminée sur un territoire donné peut porter sur une ou plusieurs…
- Art. R425-20I.
Section 4 bis : Gestion adaptative des espèces
Art. D425-20-1La liste des espèces soumises à gestion adaptative est la suivante :- Art. R425-20-2Les arrêtés mentionnés à l'article L.
- Art. R425-20-3I.-Pour l'application de l'article L.
- Art. R425-20-4La Fédération nationale des chasseurs met gratuitement à disposition des agents de l'Office français de la biodiversité et des agents de développement des fédérations départementales une application…
- Art. R425-20-5Les données enregistrées dans l'application mentionnée à l'article R.
- Art. R425-20-6En cas de non-transmission des données mentionnées à l'article R.
Section 5 : Prévention et indemnisation des dégâts sylvicoles de grand gibier › Sous-section 1 : Dispositions générales
Art. R425-21Peuvent bénéficier des dispositions de l'article L.- Art. R425-22Sont concernés par les dispositions de l'article L.
- Art. R425-23Pour la mise en œuvre du régime de prévention et d'indemnisation des dégâts sylvicoles de grand gibier institué par l'article L.
Section 5 : Prévention et indemnisation des dégâts sylvicoles de grand gibier › Sous-section 2 : Protection des régénérations
Art. R425-24Lorsque l'équilibre sylvo-cynégétique est susceptible d'être fortement perturbé, soit en raison de dégâts sylvicoles constatés sur des territoires environnants, soit en raison de la densité de grand…- Art. R425-25Le bénéficiaire du droit de chasse mentionné à l'article R.
- Art. R425-26Au sens de la présente sous-section sont considérées comme essences sensibles les essences forestières pour lesquelles les dégâts sont susceptibles d'être importants alors même que les populations…
- Art. R425-27Les parcelles ou parties de parcelles ayant bénéficié des dispositions de la présente section ne sont pas éligibles aux dispositions relatives à l'indemnisation des dégâts sylvicoles de grand gibier.
Section 5 : Prévention et indemnisation des dégâts sylvicoles de grand gibier › Sous-section 3 : Indemnisation des dégâts sylvicoles
Art. R425-28Lorsqu'il relève de l'article R.- Art. R425-29L'indemnité correspondant aux dégâts sylvicoles est arrêtée de façon forfaitaire, par hectare, par le préfet après avis de la formation spécialisée pour les dégâts de gibier en forêt de la…
- Art. R425-30Les parcelles ou parties de parcelles ayant bénéficié des dispositions de la présente sous-section ne sont pas éligibles aux dispositions relatives aux mesures de protection des régénérations.
Section 6 : Prévention des dégâts agricoles de grands gibiers
Art. R425-31La commission départementale de la chasse et de la faune sauvage, après avoir examiné la liste des territoires du département conformément aux dixième et onzième alinéas de l'article R.- Art. R425-32En fin de saison cynégétique, la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs regroupe l'ensemble des informations recueillies relatives aux sangliers prélevés, y compris dans les…