Sous-section 5 : Mise à l'arrêt définitif et remise en état
Code de l'environnement · articles R512-39 à R512-39-6 · 8 articles
01Articles
Les 8 articles
- Art. R512-39Lorsque l'exploitant d'une ou plusieurs installations classées pour la protection de l'environnement arrête définitivement, au sens de l'article R.
- Art. R512-39-1I.-Lorsqu'il procède à une cessation d'activité telle que définie à l'article R.
- Art. R512-39-2I.- Lorsque l'exploitant procède à une cessation d'activité telle que définie à l'article R.
- Art. R512-39-3I.- Lorsqu'il procède à une cessation d'activité telle que définie à l'article R.
- Art. R512-39-3 bisSi, lors de la réhabilitation, les mesures de gestion mises en œuvre dans le cadre de la réhabilitation ne permettent pas, du fait d'une impossibilité technique imprévue engendrant des surcoûts…
- Art. R512-39-4I.-A tout moment, même après la remise en état du site, le préfet peut imposer à l'exploitant, par arrêté pris dans les formes prévues à l'article R.
- Art. R512-39-5Pour les installations ayant cessé leur activité avant le 1er octobre 2005, le préfet peut imposer à tout moment à l'exploitant, par arrêté pris dans les formes prévues à l'article R.
- Art. R512-39-6Pour la cessation d'activité d'installations inscrites sur la liste prévue à l'article L.