Sous-section 5 : Mise à l'arrêt définitif et remise en état

Code de l'environnement · articles R512-39 à R512-39-6 · 8 articles

01Articles

Les 8 articles

  1. Art. R512-39Lorsque l'exploitant d'une ou plusieurs installations classées pour la protection de l'environnement arrête définitivement, au sens de l'article R.
  2. Art. R512-39-1I.-Lorsqu'il procède à une cessation d'activité telle que définie à l'article R.
  3. Art. R512-39-2I.- Lorsque l'exploitant procède à une cessation d'activité telle que définie à l'article R.
  4. Art. R512-39-3I.- Lorsqu'il procède à une cessation d'activité telle que définie à l'article R.
  5. Art. R512-39-3 bisSi, lors de la réhabilitation, les mesures de gestion mises en œuvre dans le cadre de la réhabilitation ne permettent pas, du fait d'une impossibilité technique imprévue engendrant des surcoûts…
  6. Art. R512-39-4I.-A tout moment, même après la remise en état du site, le préfet peut imposer à l'exploitant, par arrêté pris dans les formes prévues à l'article R.
  7. Art. R512-39-5Pour les installations ayant cessé leur activité avant le 1er octobre 2005, le préfet peut imposer à tout moment à l'exploitant, par arrêté pris dans les formes prévues à l'article R.
  8. Art. R512-39-6Pour la cessation d'activité d'installations inscrites sur la liste prévue à l'article L.