Section 1 : Installations soumises à autorisation

Code de l'environnement · articles R512-34 à R512-45 · 13 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 13 articles

  1. Sous-section 3 : Autorisation et prescriptions

    Art. R512-34Dans les installations d'élimination de déchets, pour une même catégorie de déchets, toute modification notable de leur origine géographique indiquée dans la demande d'autorisation ou, en l'absence…
  2. Art. R512-35Les autorisations relatives aux installations de stockage de déchets, aux sites de stockage géologique de dioxyde de carbone et aux carrières sont données pour une durée limitée et fixent le volume…
  3. Art. R512-36I.
  4. Art. R512-37Dans le cas où l'installation n'est appelée à fonctionner que pendant une durée de moins d'un an et où le projet n'est pas soumis à une évaluation environnementale, le préfet peut accorder, à la…
  5. Sous-section 5 : Mise à l'arrêt définitif et remise en état

    Art. R512-39Lorsque l'exploitant d'une ou plusieurs installations classées pour la protection de l'environnement arrête définitivement, au sens de l'article R.
  6. Art. R512-39-1I.-Lorsqu'il procède à une cessation d'activité telle que définie à l'article R.
  7. Art. R512-39-2I.- Lorsque l'exploitant procède à une cessation d'activité telle que définie à l'article R.
  8. Art. R512-39-3I.- Lorsqu'il procède à une cessation d'activité telle que définie à l'article R.
  9. Art. R512-39-3 bisSi, lors de la réhabilitation, les mesures de gestion mises en œuvre dans le cadre de la réhabilitation ne permettent pas, du fait d'une impossibilité technique imprévue engendrant des surcoûts…
  10. Art. R512-39-4I.-A tout moment, même après la remise en état du site, le préfet peut imposer à l'exploitant, par arrêté pris dans les formes prévues à l'article R.
  11. Art. R512-39-5Pour les installations ayant cessé leur activité avant le 1er octobre 2005, le préfet peut imposer à tout moment à l'exploitant, par arrêté pris dans les formes prévues à l'article R.
  12. Art. R512-39-6Pour la cessation d'activité d'installations inscrites sur la liste prévue à l'article L.
  13. Sous-section 6 : Dispositions propres à certaines catégories d'installations

    Art. R512-45Pour les installations soumises à l'autorisation mentionnée au premier alinéa de l'article L.