Chapitre II : Installations soumises à autorisation, à enregistrement ou à déclaration
Code de l'environnement · articles R512-1 à R512-100 · 88 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Installations soumises à autorisation articles R512-34 à R512-45
- Section 2 : Installations soumises à enregistrement articles R512-46-1 à R512-46-30
- Section 3 : Installations soumises à déclaration articles R512-47 à R512-66-3
- Section 4 : Dispositions communes à l'autorisation, à l'enregistrement et à la déclaration articles R512-68 à R512-100
02Articles
Les 88 articles
- Art. R512-1Le présent chapitre s'applique aux installations soumises aux dispositions législatives du chapitre unique du titre VIII du livre Ier ainsi qu'aux dispositions du présent titre.
Section 1 : Installations soumises à autorisation › Sous-section 3 : Autorisation et prescriptions
Art. R512-34Dans les installations d'élimination de déchets, pour une même catégorie de déchets, toute modification notable de leur origine géographique indiquée dans la demande d'autorisation ou, en l'absence…- Art. R512-35Les autorisations relatives aux installations de stockage de déchets, aux sites de stockage géologique de dioxyde de carbone et aux carrières sont données pour une durée limitée et fixent le volume…
- Art. R512-36I.
- Art. R512-37Dans le cas où l'installation n'est appelée à fonctionner que pendant une durée de moins d'un an et où le projet n'est pas soumis à une évaluation environnementale, le préfet peut accorder, à la…
Section 1 : Installations soumises à autorisation › Sous-section 5 : Mise à l'arrêt définitif et remise en état
Art. R512-39Lorsque l'exploitant d'une ou plusieurs installations classées pour la protection de l'environnement arrête définitivement, au sens de l'article R.- Art. R512-39-1I.-Lorsqu'il procède à une cessation d'activité telle que définie à l'article R.
- Art. R512-39-2I.- Lorsque l'exploitant procède à une cessation d'activité telle que définie à l'article R.
- Art. R512-39-3I.- Lorsqu'il procède à une cessation d'activité telle que définie à l'article R.
- Art. R512-39-3 bisSi, lors de la réhabilitation, les mesures de gestion mises en œuvre dans le cadre de la réhabilitation ne permettent pas, du fait d'une impossibilité technique imprévue engendrant des surcoûts…
- Art. R512-39-4I.-A tout moment, même après la remise en état du site, le préfet peut imposer à l'exploitant, par arrêté pris dans les formes prévues à l'article R.
- Art. R512-39-5Pour les installations ayant cessé leur activité avant le 1er octobre 2005, le préfet peut imposer à tout moment à l'exploitant, par arrêté pris dans les formes prévues à l'article R.
- Art. R512-39-6Pour la cessation d'activité d'installations inscrites sur la liste prévue à l'article L.
Section 1 : Installations soumises à autorisation › Sous-section 6 : Dispositions propres à certaines catégories d'installations
Art. R512-45Pour les installations soumises à l'autorisation mentionnée au premier alinéa de l'article L.Section 2 : Installations soumises à enregistrement › Sous-section 1 : Demande d'enregistrement
Art. R512-46-1Toute personne qui se propose de mettre en service une installation soumise à enregistrement adresse, dans les conditions de la présente sous-section, une demande au préfet du département dans…- Art. R512-46-2Lorsque l'installation, par sa proximité ou sa connexité avec une installation soumise à autorisation ayant le même exploitant, est de nature à en modifier les dangers ou inconvénients, la demande…
- Art. R512-46-3Dans tous les autres cas, il est remis une demande, en trois exemplaires augmentés du nombre de communes mentionnées à l'article R.
- Art. R512-46-4A la demande d'enregistrement doivent être jointes les pièces suivantes :
- Art. R512-46-5La demande d'enregistrement indique, le cas échéant, la nature, l'importance et la justification des aménagements aux prescriptions générales mentionnées à l'article L.
- Art. R512-46-6La demande d'enregistrement est complétée dans les conditions suivantes :
- Art. R512-46-7Le demandeur peut adresser, le cas échéant, en exemplaire unique et sous pli séparé sous forme papier, les informations dont il justifie qu'elles devraient rester confidentielles en application de…
Section 2 : Installations soumises à enregistrement › Sous-section 2 : Instruction de la demande
Art. R512-46-8Le dossier de demande fourni par le demandeur, y compris les informations communiquées sous pli séparé, est adressé par le préfet à l'inspection des installations classées.- Art. R512-46-9Lorsque l'application des critères pertinents mentionnés à l'annexe de l'article R.
- Art. R512-46-10Par dérogation à l'article R.
Section 2 : Installations soumises à enregistrement › Sous-section 2 : Instruction de la demande › Paragraphe 1 : Information et consultations
Art. R512-46-11Le préfet transmet, dans les quinze jours suivant la réception du dossier complet et régulier, un exemplaire de la demande et du dossier d'enregistrement pour avis au conseil municipal de la commune…- Art. R512-46-12Le préfet fixe, par arrêté, les jours et les heures où le dossier est à la consultation du public et en informe le demandeur.
- Art. R512-46-13Un avis au public est affiché ou rendu public deux semaines au moins avant le début de la consultation du public, de manière à assurer une bonne information du public ;
- Art. R512-46-14Le dossier est tenu à disposition du public en mairie du lieu d'implantation du projet et sur le site internet de la préfecture pendant une durée de quatre semaines.
- Art. R512-46-15Il est procédé par les soins du demandeur, dès le dépôt de sa demande et jusqu'à la fin de la consultation, à l'affichage sur le site prévu pour l'installation d'un avis dont le contenu et la forme…
Section 2 : Installations soumises à enregistrement › Sous-section 2 : Instruction de la demande › Paragraphe 2 : Fin de l'instruction
Art. R512-46-16Au vu du dossier de demande, de l'avis des conseils municipaux intéressés et des observations du public, qui lui sont adressés par le préfet, l'inspection des installations classées établit un…- Art. R512-46-17Lorsque le préfet envisage soit de prononcer un refus d'enregistrement, soit d'édicter, en application du deuxième alinéa de l'article L.
- Art. R512-46-18Sauf s'il a décidé que la demande d'enregistrement sera instruite selon les règles de procédure prévues par les dispositions de la sous-section 2 de la section 1 du présent chapitre, le préfet…
Section 2 : Installations soumises à enregistrement › Sous-section 3 : Enregistrement et prescriptions complémentaires
Art. R512-46-19L'enregistrement, le cas échéant assorti de prescriptions particulières, est prononcé par arrêté du préfet.- Art. R512-46-20Dans le cas d'une installation implantée sur un site nouveau, l'arrêté d'enregistrement détermine également l'état dans lequel le site devra être remis par l'exploitant lors de l'arrêt définitif de…
- Art. R512-46-21I.-Les enregistrements relatifs aux installations de carrières sont délivrés pour une durée limitée et fixent le volume maximal de produits stockés ou extraits, ainsi que les conditions de remise en…
- Art. R512-46-22Le cas échéant, postérieurement à la mise en service de l'installation, le préfet fixe par arrêté complémentaire, sur proposition de l'inspection des installations classées, les prescriptions…
- Art. R512-46-23I.
Section 2 : Installations soumises à enregistrement › Sous-section 4 : Mesures de publicité
Art. R512-46-24En vue de l'information des tiers, l'arrêté d'enregistrement ou l'arrêté de refus fait l'objet des mêmes mesures de publicité que celles prévues par l'article R.Section 2 : Installations soumises à enregistrement › Sous-section 5 : Mise à l'arrêt et remise en état
Art. R512-46-24 bisLorsque l'exploitant d'une ou plusieurs installations classées pour la protection de l'environnement arrête définitivement, au sens de l'article R.- Art. R512-46-25I.- Lorsqu'il procède à une cessation d'activité telle que définie à l'article R.
- Art. R512-46-26I.-Lorsque l'exploitant procède à une cessation d'activité telle que définie à l'article R.
- Art. R512-46-27I.- Lorsqu'il procède à une cessation d'activité telle que définie à l'article R.
- Art. R512-46-27 bisSi, lors de la réhabilitation, les mesures de gestion mises en œuvre dans le cadre de la réhabilitation ne permettent pas, du fait d'une impossibilité technique imprévue engendrant des surcoûts…
- Art. R512-46-28I.
- Art. R512-46-29Pour la cessation d'activité d'installations inscrites sur la liste prévue à l'article L.
Section 2 : Installations soumises à enregistrement › Sous-section 6 : Dispositions transitoires
Art. R512-46-30Pour les installations relevant précédemment du régime de l'autorisation, et se trouvant soumises au régime de l'enregistrement suite à une modification du classement de la nomenclature en…Section 3 : Installations soumises à déclaration › Sous-section 1 : Dispositions générales
Art. R512-47I.- Art. R512-48Il est délivré immédiatement par voie électronique une preuve de dépôt de la déclaration.
- Art. R512-49Le site internet mis à disposition du déclarant donne accès aux prescriptions générales applicables à l'installation, prises en application de l'article L.
- Art. R512-50I.-Les conditions d'aménagement et d'exploitation doivent satisfaire aux prescriptions générales prévues aux articles L.
- Art. R512-51Les prescriptions générales applicables aux installations soumises à déclaration font l'objet d'arrêtés préfectoraux pris en application de l'article L.
- Art. R512-52Si le déclarant veut obtenir la modification de certaines des prescriptions applicables à l'installation en vertu de l'article L.
- Art. R512-53I.-Les arrêtés préfectoraux prévus au troisième alinéa de l'article L.
- Art. R512-54I.
Section 3 : Installations soumises à déclaration › Sous-section 2 : Contrôle périodique de certaines installations › Paragraphe 1 : Dispositions générales
Art. R512-55Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à l'obligation de contrôle périodique prévu à l'article L.- Art. R512-56Le contrôle périodique de certaines catégories d'installations classées soumises à déclaration, prévu à l'article L.
- Art. R512-57I.
- Art. R512-58Pour chaque catégorie d'installations, des arrêtés pris en application de l'article L.
- Art. R512-59L'organisme de contrôle périodique remet son rapport de visite à l'exploitant de l'installation classée en un exemplaire, le cas échéant par voie électronique, dans un délai de soixante jours après…
- Art. R512-59-1Lorsque le rapport de visite mentionné à l'article R.
- Art. R512-60L'organisme de contrôle périodique transmet chaque trimestre au préfet, à l'inspection des installations classées compétente et au ministre en charge des installations classées la liste des…
Section 3 : Installations soumises à déclaration › Sous-section 2 : Contrôle périodique de certaines installations › Paragraphe 2 : Agrément des organismes de contrôle
Art. R512-61Les organismes de contrôle périodique sont agréés par arrêté du ministre chargé des installations classées.- Art. R512-62L'organisme qui souhaite obtenir l'agrément adresse au ministre chargé des installations classées une demande dont le contenu est défini par arrêté de ce ministre.
- Art. R512-63L'agrément peut être retiré par arrêté du ministre chargé des installations classées, si l'organisme de contrôle périodique ne remplit pas ses obligations, s'il cesse de remplir l'une des conditions…
- Art. R512-64Ne peuvent être agréés que les organismes qui sont accrédités par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord de reconnaissance…
- Art. R512-65L'organisme agréé porte à la connaissance du ministre chargé des installations classées toute modification des éléments au vu desquels l'agrément a été délivré.
- Art. R512-66La qualité des prestations des organismes de contrôle périodique peut être évaluée à la demande du ministre chargé des installations classées.
Section 3 : Installations soumises à déclaration › Sous-section 3 : Mise à l'arrêt définitif et remise en état
Art. R512-66-1I.- Art. R512-66-2I.
- Art. R512-66-3Les rubriques de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement définie à l'article R.
Section 4 : Dispositions communes à l'autorisation, à l'enregistrement et à la déclaration › Sous-section 1 : Dispositions générales › Paragraphe 2 : Changement d'exploitant
Art. R512-68Sans préjudice des dispositions de l'article R.Section 4 : Dispositions communes à l'autorisation, à l'enregistrement et à la déclaration › Sous-section 1 : Dispositions générales › Paragraphe 3 : Rapport d'incident ou d'accident
Art. R512-69L'exploitant d'une installation soumise à autorisation, à enregistrement ou à déclaration est tenu de déclarer, dans les meilleurs délais, à l'inspection des installations classées les accidents ou…Section 4 : Dispositions communes à l'autorisation, à l'enregistrement et à la déclaration › Sous-section 1 : Dispositions générales › Paragraphe 4 : Remise en service
Art. R512-70Le préfet peut décider que la remise en service d'une installation momentanément hors d'usage par suite d'un incendie, d'une explosion ou de tout autre accident résultant de l'exploitation sera…Section 4 : Dispositions communes à l'autorisation, à l'enregistrement et à la déclaration › Sous-section 1 : Dispositions générales › Paragraphe 5 : Agrément des organismes de contrôle
Art. R512-71Le ministre chargé des installations classées peut procéder, par arrêté, à l'agrément de laboratoires ou d'organismes en vue de la réalisation des analyses et contrôles qui peuvent être prescrits en…- Art. R512-72Des arrêtés du ministre chargé des installations classées pris après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques fixent les conditions de délivrance de ces agréments.
Section 4 : Dispositions communes à l'autorisation, à l'enregistrement et à la déclaration › Sous-section 1 : Dispositions générales › Paragraphe 6 : Mesures de gestion pour les sites et sols pollués
Art. R512-72-1Lorsque la protection des intérêts mentionnés à l'article L.Section 4 : Dispositions communes à l'autorisation, à l'enregistrement et à la déclaration › Sous-section 1 : Dispositions générales › Paragraphe 7 : Surveillance de l'installation
Art. R512-73Lorsqu'une installation a fait l'objet d'une mesure de suppression, de fermeture ou de suspension, l'exploitant est tenu de prendre toutes dispositions nécessaires pour la surveillance de…Section 4 : Dispositions communes à l'autorisation, à l'enregistrement et à la déclaration › Sous-section 1 : Dispositions générales › Paragraphe 8 : Caducité
Art. R512-74I.Section 4 : Dispositions communes à l'autorisation, à l'enregistrement et à la déclaration › Sous-section 1 : Dispositions générales › Paragraphe 9 : Déclaration des émissions polluantes et des déchets produits
Art. R512-75Sans préjudice des obligations, prévues par le quatrième alinéa de l'article R.Section 4 : Dispositions communes à l'autorisation, à l'enregistrement et à la déclaration › Sous-section 1 : Dispositions générales › Paragraphe 10 : Cessation d'activité
Art. R512-75-1I.- La cessation d'activité est un ensemble d'opérations administratives et techniques effectuées par l'exploitant d'une ou plusieurs installations classées pour la protection de l'environnement…- Art. R512-75-2Le ministre chargé de l'environnement fixe par arrêté les modèles des attestations prévues aux III de l'article R.
Section 4 : Dispositions communes à l'autorisation, à l'enregistrement et à la déclaration › Sous-section 1 : Dispositions générales › Paragraphe 11 : Réhabilitation d'un site par un tiers
Art. R512-76I.- Le tiers, ci-après appelé “ tiers demandeur ”, qui souhaite, dans le cadre des dispositions de l'article L.- Art. R512-77Lorsque le tiers demandeur ne se substitue au dernier exploitant que pour une partie des mesures de mise en sécurité, telles que définies au IV de l'article R.
- Art. R512-78I.- Le tiers demandeur transmet au préfet un dossier de demande de substitution comprenant :
- Art. R512-79Lorsqu'une installation classée n'a plus d'exploitant connu, le préfet peut autoriser un tiers demandeur à mettre en œuvre les mesures de mise en sécurité qui n'auraient pas été menées à leur terme…
- Art. R512-80I.
- Art. R512-81A l'exception du cas prévu à l'article R.
Section 4 : Dispositions communes à l'autorisation, à l'enregistrement et à la déclaration › Sous-section 2 : Dispositions particulières › Paragraphe 1 : Conditions d'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine
Art. R512-100I.-L'utilisation des eaux impropres à la consommation humaine, définies comme des eaux ne relevant pas de l'article R.