Sous-section 3 : Dispositions applicables aux schémas départementaux des carrières

Code de l'environnement · articles R515-8-1 à R515-8-7 · 7 articles

01Articles

Les 7 articles

  1. Art. R515-8-1I.
  2. Art. R515-8-2Le projet de schéma est adressé au conseil départemental et aux commissions départementales de la nature, des paysages et des sites des départements voisins, qui disposent d'un délai de deux mois…
  3. Art. R515-8-3Pour l'examen des dispositions du schéma départemental des carrières susceptibles d'avoir un impact sur les mesures de protection de la santé de la population, notamment pour l'examen des parties du…
  4. Art. R515-8-4Le schéma départemental des carrières est approuvé par arrêté préfectoral.
  5. Art. R515-8-5La commission départementale de la nature, des paysages et des sites établit, périodiquement et au moins tous les trois ans, un rapport sur l'application du schéma départemental des carrières.
  6. Art. R515-8-6Le schéma départemental des carrières est révisé dans un délai maximal de dix ans à compter de son approbation et selon une procédure identique à son adoption.
  7. Art. R515-8-7Les dispositions de la présente sous-section demeurent applicables aux schémas départementaux des carrières jusqu'à l'adoption des schémas régionaux prévus à l'article L.