Chapitre V : Dispositions particulières à certaines installations

Code de l'environnement · articles R515-2 à R515-121 · 121 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 121 articles

  1. Section 1 : Carrières › Sous-section 2 : Dispositions applicables aux schémas régionaux des carrières

    Art. R515-2Le schéma régional des carrières est constitué, outre d'une notice le présentant et le résumant, d'un rapport et de documents cartographiques.
  2. Art. R515-3Les documents cartographiques du schéma régional des carrières sont établis à l'échelle 1/100 000.
  3. Art. R515-4Pour élaborer le projet de schéma régional des carrières, le préfet de région s'appuie sur un comité de pilotage qu'il préside.
  4. Art. R515-5Le préfet de région fait procéder aux consultations prévues au II de l'article L.
  5. Art. R515-6Le schéma régional des carrières est arrêté par le préfet de région qui en assure la publication au recueil des actes administratifs de la préfecture et le rend public dans les conditions prévues à…
  6. Art. R515-7Au plus tard six ans après la publication du schéma régional des carrières, le préfet de région procède à l'évaluation de sa mise en œuvre.
  7. Section 1 : Carrières › Sous-section 3 : Dispositions applicables aux schémas départementaux des carrières

    Art. R515-8-1I.
  8. Art. R515-8-2Le projet de schéma est adressé au conseil départemental et aux commissions départementales de la nature, des paysages et des sites des départements voisins, qui disposent d'un délai de deux mois…
  9. Art. R515-8-3Pour l'examen des dispositions du schéma départemental des carrières susceptibles d'avoir un impact sur les mesures de protection de la santé de la population, notamment pour l'examen des parties du…
  10. Art. R515-8-4Le schéma départemental des carrières est approuvé par arrêté préfectoral.
  11. Art. R515-8-5La commission départementale de la nature, des paysages et des sites établit, périodiquement et au moins tous les trois ans, un rapport sur l'application du schéma départemental des carrières.
  12. Art. R515-8-6Le schéma départemental des carrières est révisé dans un délai maximal de dix ans à compter de son approbation et selon une procédure identique à son adoption.
  13. Art. R515-8-7Les dispositions de la présente sous-section demeurent applicables aux schémas départementaux des carrières jusqu'à l'adoption des schémas régionaux prévus à l'article L.
  14. Section 2 : Stockage souterrain de produits dangereux

    Art. R515-9L'autorisation prévue au premier alinéa de l'article L.
  15. Art. R515-10La prolongation pour une durée illimitée d'une autorisation de stockage souterrain en couches géologiques profondes de produits dangereux non radioactifs lorsque tout apport de déchets a cessé…
  16. Art. R515-11I.-Toute personne qui souhaite obtenir la prolongation d'autorisation mentionnée à l'article R.
  17. Art. R515-12Le silence gardé par le préfet pendant plus de vingt-quatre mois sur une demande de prolongation d'une autorisation de stockage vaut décision de rejet.
  18. Art. R515-13Le préfet peut faire procéder, aux frais du demandeur et par un organisme tiers expert, à une analyse critique de ceux des éléments du dossier, et en particulier de l'étude de sûreté, qui justifient…
  19. Art. R515-14Une enquête publique est organisée dans les formes prévues à la section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier et aux articles L.
  20. Art. R515-15Le bilan écologique et l'exposé des solutions alternatives au maintien du stockage mentionnés aux 4° et 5° du III de l'article R.
  21. Art. R515-16Le conseil municipal de chacune des communes où le stockage est implanté et celui de chacune de celles dont le territoire se situe dans le rayon d'affichage sont appelés à donner leur avis sur la…
  22. Art. R515-17Le préfet communique un exemplaire de la demande de prolongation de l'autorisation aux services départementaux de l'équipement, de l'agriculture, de la sécurité civile, à la direction régionale de…
  23. Art. R515-18Au vu du dossier d'enquête et des avis prévus aux articles R.
  24. Art. R515-19Le projet d'arrêté statuant sur la demande est porté par le préfet à la connaissance du demandeur.
  25. Art. R515-20L'arrêté préfectoral de prolongation d'autorisation fixe des prescriptions de nature à prévenir ou, s'il y a lieu, à réduire les pollutions, notamment, à longue distance ainsi que les pollutions…
  26. Art. R515-21Des arrêtés complémentaires peuvent être pris par le préfet sur proposition de l'inspection des installations classées et après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques…
  27. Art. R515-22Toute modification des conditions de stockage de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de demande de prolongation de l'autorisation doit être portée, avant sa réalisation…
  28. Art. R515-23L'institution, en application des dispositions de l'article L.
  29. Section 2 bis : Stockage souterrain de gaz naturel

    Art. R515-23-1Lorsque l'exploitant procède à la cessation d'une activité de stockage souterrain de gaz et effectue les opérations prévues à l'article R.
  30. Section 3 : Installations susceptibles de donner lieu à des servitudes d'utilité publique › Sous-section 1 : Dispositions relatives aux installations classées

    Art. R515-24Les dispositions de la présente sous-section sont applicables dans le cas où l'installation donne lieu à l'institution des servitudes d'utilité publique prévues aux articles L.
  31. Art. R515-31Dans les cas prévus aux articles L.
  32. Section 3 : Installations susceptibles de donner lieu à des servitudes d'utilité publique › Sous-section 2 : Dispositions spécifiques aux sols pollués par certaines exploitations

    Art. R515-31-1Sur les terrains pollués par l'exploitation d'une installation classée et sur les emprises des sites de stockage de déchets ainsi que, si nécessaire, à l'intérieur d'une bande de 200 mètres autour…
  33. Art. R515-31-2I.
  34. Art. R515-31-3I.
  35. Art. R515-31-4Dès qu'il a saisi le président du tribunal administratif conformément à l'article R.
  36. Art. R515-31-5Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L.
  37. Art. R515-31-6Au vu des résultats de l'enquête, ou, dans le cas prévu à l'article R.
  38. Art. R515-31-7L'acte instituant les servitudes est notifié par le préfet aux maires des communes sur le territoire desquelles s'étend le périmètre mentionné à l'article R.
  39. Section 4 : Installations où sont manipulés des organismes génétiquement modifiés

    Art. R515-32La mise en œuvre d'organismes génétiquement modifiés dans une installation figurant à la nomenclature des installations classées est soumise à autorisation ou à déclaration.
  40. Art. R515-36Le Comité d'expertise des utilisations confinées d'organismes génétiquement modifiés est consulté par le ministre chargé des installations classées sur les règles générales applicables aux…
  41. Section 5 : Installations de traitement de déchets

    Art. R515-37Lorsque l'installation est soumise à agrément en application de l'article L.
  42. Art. R515-38L'agrément peut être suspendu ou retiré par arrêté motivé du préfet en cas de manquement de l'exploitant à ses obligations.
  43. Section 6 : Installations soumises à un plan de prévention des risques technologiques › Sous-section 1 : Plan de prévention des risques technologiques

    Art. R515-39Dans chaque département, le préfet recense les installations mentionnées au premier alinéa de l'article L.
  44. Art. R515-40I.-L'élaboration d'un plan de prévention des risques technologiques est prescrite par un arrêté du préfet qui détermine :
  45. Art. R515-41I.-Le plan de prévention des risques technologiques comprend :
  46. Art. R515-42Les travaux de protection prescrits en application de l'article L.
  47. Art. R515-43I.-Si les éléments contenus dans les études de dangers se révèlent insuffisants, le préfet peut, pour l'élaboration du projet de plan, prescrire aux exploitants la communication des informations…
  48. Art. R515-44I.-Le projet de plan, éventuellement modifié pour tenir compte des résultats de la concertation et des avis émis par les personnes et organismes associés, est soumis à une enquête publique organisée…
  49. Art. R515-46Un exemplaire des arrêtés prévus aux articles R.
  50. Art. R515-47I.-Le plan de prévention des risques technologiques est révisé dans les formes prévues par la présente sous-section pour son élaboration.
  51. Art. R515-48Dans le cas prévu au III de l'article L.
  52. Art. R515-50I.
  53. Section 6 : Installations soumises à un plan de prévention des risques technologiques › Sous-section 2 : Rapport d'évaluation

    Art. R515-51Le rapport prévu à l'article L.
  54. Section 8 : Installations visées à l'annexe I de la directive 2010/75/ UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles › Sous-section 1 : Installations visées

    Art. R515-58Sans préjudice notamment des dispositions du chapitre Ier du titre VIII du livre Ier, de celles de la section 1 du chapitre II du présent titre applicables en matière d'autorisation et de celles du…
  55. Section 8 : Installations visées à l'annexe I de la directive 2010/75/ UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles › Sous-section 2 : Demande d'autorisation

    Art. R515-59La demande d'autorisation ou les pièces qui y sont jointes en application de l'article R.
  56. Section 8 : Installations visées à l'annexe I de la directive 2010/75/ UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles › Sous-section 3 : Autorisation et prescriptions › Paragraphe 1 : Contenu de l'autorisation

    Art. R515-60Sans préjudice des dispositions des articles R.
  57. Art. R515-61L'arrêté d'autorisation mentionne, parmi les rubriques 3000 à 3999 qui concernent les installations ou équipements visés à l'article R.
  58. Section 8 : Installations visées à l'annexe I de la directive 2010/75/ UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles › Sous-section 3 : Autorisation et prescriptions › Paragraphe 2 : Prescriptions et application des meilleures techniques disponibles

    Art. R515-62I.
  59. Art. R515-63Lorsqu'une activité ou un type de procédé de production utilisé n'est couvert par aucune des conclusions sur les meilleures techniques disponibles ou lorsque ces conclusions ne prennent pas en…
  60. Art. R515-64Dans l'attente de conclusions sur les meilleures techniques disponibles, les meilleures techniques disponibles figurant au sein des documents de référence sur les meilleures techniques disponibles…
  61. Section 8 : Installations visées à l'annexe I de la directive 2010/75/ UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles › Sous-section 3 : Autorisation et prescriptions › Paragraphe 3 : Valeurs limites d'émission - paramètres et mesures équivalents

    Art. R515-65I.
  62. Art. R515-66I.
  63. Art. R515-67Les valeurs limites d'émission mentionnées à l'article R.
  64. Art. R515-68I.-Sans préjudice des articles R.
  65. Art. R515-69L'arrêté d'autorisation peut déroger, pour une durée n'excédant pas neuf mois, au I de l'article R.
  66. Section 8 : Installations visées à l'annexe I de la directive 2010/75/ UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles › Sous-section 4 : Réexamen

    Art. R515-70I.
  67. Art. R515-71I.
  68. Art. R515-72Le dossier de réexamen comporte :
  69. Art. R515-73I.
  70. Section 8 : Installations visées à l'annexe I de la directive 2010/75/ UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles › Sous-section 5 : Inspections

    Art. R515-74Après chaque visite d'inspection, le rapport mentionné à l'article L.
  71. Section 8 : Installations visées à l'annexe I de la directive 2010/75/ UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles › Sous-section 6 : Mise à l'arrêt définitif

    Art. R515-75I.
  72. Section 8 : Installations visées à l'annexe I de la directive 2010/75/ UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles › Sous-section 7 : Consultation et information du public › Paragraphe 1 : Consultation du public

    Art. R515-77I.
  73. Section 8 : Installations visées à l'annexe I de la directive 2010/75/ UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles › Sous-section 7 : Consultation et information du public › Paragraphe 2 : Consultation des communes

    Art. R515-78Le conseil municipal de la commune où l'installation est implantée et celui de chacune des communes dont une partie du territoire est située à une distance, prise à partir du périmètre de…
  74. Section 8 : Installations visées à l'annexe I de la directive 2010/75/ UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles › Sous-section 7 : Consultation et information du public › Paragraphe 3 : Information du public

    Art. R515-79I.-Sans préjudice des dispositions du chapitre IV du titre II du livre Ier, lorsqu'une décision concernant l'octroi, le réexamen ou l'actualisation d'une autorisation a été prise, sont diffusées…
  75. Section 8 : Installations visées à l'annexe I de la directive 2010/75/ UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles › Sous-section 8 : Dispositions transitoires

    Art. R515-80Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent sans préjudice de la date d'application des conclusions sur les meilleures techniques disponibles prévue au I de l'article R.
  76. Art. R515-81Les installations qui, au 7 janvier 2013, sont visées par la directive 2008/1/CE du 15 janvier 2008 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution et qui, à cette même date…
  77. Art. R515-82I.
  78. Art. R515-83Pour les réexamens déclenchés, en application du I de l'article R.
  79. Art. R515-84Sans préjudice de l'article R.
  80. Section 9 : Installations classées pour la protection de l'environnement susceptibles de créer des accidents majeurs impliquant des substances dangereuses › Sous-section 1 : Dispositions communes

    Art. R515-85Lorsque les accidents susceptibles de se produire au sein des installations peuvent produire des effets dans un pays frontalier, l'autorité compétente transmet aux autorités de ce pays les documents…
  81. Art. R515-86I.-A l'issue de la procédure prévue au II de l'article L.
  82. Art. R515-87I.-La politique de prévention des accidents majeurs définie à l'article L.
  83. Art. R515-88L'exploitant tient les exploitants d'installations classées voisines soumises à autorisation ou à enregistrement ainsi que les exploitants d'installations nucléaires de base et d'ouvrages visés aux…
  84. Art. R515-88-1L'ensemble des exploitants d'établissements relevant de la présente section et pour lesquels le risque ou les conséquences d'un accident majeur peuvent être accrus du fait de leur situation…
  85. Art. R515-89Sans préjudice des dispositions de l'article L.
  86. Art. R515-90L'étude de dangers mentionnée à l'article L.
  87. Art. R515-90-1Les programmes d'inspection des établissements relevant de la présente section sont conçus en vue d'un examen, planifié et systématique, des systèmes techniques, des systèmes d'organisation et des…
  88. Section 9 : Installations classées pour la protection de l'environnement susceptibles de créer des accidents majeurs impliquant des substances dangereuses › Sous-section 2 : Dispositions spécifiques pour les installations présentant des dangers particulièrement importants pour la sécurité et la santé des populations voisines et pour l'environnement

    Art. R515-91L'institution des servitudes prévues à l'article L.
  89. Art. R515-92I.
  90. Art. R515-92-1Des servitudes peuvent être instituées lorsque des personnes sont susceptibles d'être exposées à des accidents à cinétique rapide présentant un danger grave pour la vie humaine.
  91. Art. R515-93I.
  92. Art. R515-94Au vu du dossier de l'enquête et de l'avis du ou des conseils municipaux, l'inspection des installations classées, après consultation du service déconcentré de l'Etat en charge de l'urbanisme, du…
  93. Art. R515-95L'autorité administrative ne peut autoriser l'installation qu'après avoir statué sur le projet d'institution des servitudes.
  94. Art. R515-96L'acte instituant les servitudes est notifié par le préfet aux maires concernés et au demandeur de l'autorisation.
  95. Art. R515-97Les informations prévues à l'article L.
  96. Art. R515-98I.
  97. Art. R515-99L'exploitant met en œuvre les procédures et actions prévues par le système de gestion de la sécurité prévu à l'article L.
  98. Art. R515-100I.-Afin d'atteindre les objectifs énoncés à l'article L.
  99. Section 10 : Eoliennes › Sous-section 1 : Garanties financières applicables aux installations autorisées

    Art. R515-101I.
  100. Art. R515-102I.
  101. Art. R515-103Les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent existantes à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2011-984 du 23 août 2011 modifiant la nomenclature des…
  102. Art. R515-104Lorsque l'installation change d'exploitant, le nouvel exploitant joint à la déclaration prévue à l'article R.
  103. Section 10 : Eoliennes › Sous-section 2 : Remise en état du site par l'exploitant d'une installation déclarée, autorisée ou enregistrée

    Art. R515-105Par dérogation à l'article R.
  104. Art. R515-106Les opérations de démantèlement et de remise en état d'un site après exploitation comprennent :
  105. Art. R515-107I.
  106. Art. R515-108Lorsque les travaux, prévus à l'article R.
  107. Section 10 : Eoliennes › Sous-section 3 : Caducité

    Art. R515-109I.
  108. Section 11 : Installations industrielles susceptibles de mettre en œuvre ou de générer des substances radioactives

    Art. R515-110L'exploitant d'une installation industrielle exerçant une activité figurant sur la liste définie à l'article D.
  109. Art. D515-111Les installations industrielles soumises à l'obligation de caractérisation radiologique mentionnée à l'article R.
  110. Art. R515-112L'exploitant compare les concentrations d'activité des radionucléides naturels présents dans les substances identifiées par la caractérisation radiologique mentionnée à l'article R.
  111. Art. R515-112-1L'exploitant d'une installation dans laquelle est réalisée une opération de valorisation mentionnée au I de l'article R.
  112. Section 12 : Installations de combustion moyennes

    Art. R515-113Les dispositions de la présente section sont applicables aux installations de combustion moyennes relevant des rubriques 2910 ou 3110 de la nomenclature des installations classées pour la protection…
  113. Art. R515-114I.-L'exploitant d'une installation de combustion moyenne communique à l'autorité compétente les informations suivantes :
  114. Art. R515-115Dans les conditions prévues aux articles R.
  115. Art. R515-116I.-Les informations prévues à l'article R.
  116. Art. R515-116-1A la demande de l'autorité compétente, l'exploitant met à sa disposition les données relatives à la mise en service et au suivi de l'exploitation d'une installation relevant de la présente section.
  117. Section 13 : Plateformes industrielles › Sous-section 1 : Organisation et reconnaissance des plateformes industrielles

    Art. R515-117L'inscription d'une plateforme industrielle sur l'arrêté prévu à l'article L.
  118. Art. R515-118Lorsque la prévention et la gestion des accidents visés aux articles L.
  119. Section 13 : Plateformes industrielles › Sous-section 2 : Dispositions d'adaptation à la situation des installations présentes sur une plateforme industrielle

    Art. R515-119Dans le cas prévu à l'article R.
  120. Art. R515-120Le préfet peut requérir du gestionnaire de la plateforme les évaluations et la mise en œuvre des remèdes mentionnés à l'article L.
  121. Art. R515-121Lorsque le traitement d'effluents est inscrit au contrat de plateforme au titre du 1° du I de l'article R.