Chapitre Ier : Contrôle des produits chimiques
Code de l'environnement · articles R521-1 à R521-71 · 47 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Dispositions générales articles R521-1 à R521-2-16
- Section 2 : Mise sur le marché et emploi de certains produits et substances articles R521-3 à R521-71
02Articles
Les 47 articles
Section 1 : Dispositions générales
Art. R521-1Les exemptions au règlement (CE) n° 1907/2006 prévues au III de l'article L.- Art. R521-1-1Afin de ne pas porter atteinte aux intérêts essentiels de la défense nationale en application du dernier alinéa de l'article L.
Section 1 : Dispositions générales › Sous-section 1 : Prélèvements, analyses et essais
Art. R521-2Les agents mentionnés à l'article L.- Art. R521-2-1Tout prélèvement comporte, en principe, trois échantillons.
- Art. R521-2-2Dans les cas où le prélèvement comporte trois échantillons, le premier échantillon est laissé à la garde du directeur de l'établissement.
- Art. R521-2-3Conformément aux dispositions du troisième alinéa du I de l'article L.
- Art. R521-2-4Les échantillons sont scellés.
- Art. R521-2-5Tout prélèvement donne lieu à la rédaction d'un procès-verbal comportant les mentions suivantes :
- Art. R521-2-6Le laboratoire chargé des analyses ou des essais vérifie, avant toute analyse ou essai, l'intégrité du scellé apposé sur l'échantillon qu'il a reçu.
- Art. R521-2-7Les échantillons sont analysés par un laboratoire de l'Etat, de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ou par un laboratoire désigné par le représentant de l'Etat dans…
- Art. R521-2-8Lorsque les échantillons à analyser ont été confiés à un laboratoire désigné par le représentant de l'Etat dans les conditions décrites à l'article R.
- Art. R521-2-9Dès l'achèvement des analyses ou essais, le laboratoire à qui a été confié l'échantillon établit un rapport dans lequel il consigne le résultat de ces essais ou analyses, ainsi que les méthodes…
- Art. R521-2-10Dans le cas où il détient un échantillon, le directeur de l'établissement est avisé qu'il peut demander dans un délai de dix jours à compter de la date de réception du rapport mentionné au dernier…
Section 1 : Dispositions générales › Sous-section 2 : Protection du secret de la formule intégrale des mélanges
Art. D521-2-11Les informations mentionnées au II de l'article L.Section 1 : Dispositions générales › Sous-section 3 : Modalités d'application des sanctions administratives
Art. R521-2-12Les mesures prévues aux 1° à 4° de l'article L.- Art. R521-2-13L'astreinte ordonnée en application des articles L.
Section 1 : Dispositions générales › Sous-section 4 : Sanctions pénales
Art. R521-2-14Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait :- Art. R521-2-14-1La récidive des contraventions mentionnées à l'article R.
- Art. R521-2-15Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe :
- Art. R521-2-16Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait :
Section 2 : Mise sur le marché et emploi de certains produits et substances › Sous-section 1 : Produits phytopharmaceutiques
Art. R521-3Les dispositions relatives à la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques sont énoncées aux articles R.Section 2 : Mise sur le marché et emploi de certains produits et substances › Sous-section 2 : Substances et mélanges dangereux › Paragraphe 1 : Dispositions propres aux substances et mélanges dangereux pour la santé
Art. R521-4Les dispositions propres aux substances et mélanges dangereux définies à l'article L.Section 2 : Mise sur le marché et emploi de certains produits et substances › Sous-section 2 : Substances et mélanges dangereux › Paragraphe 2 : Autres produits contenant des composés du mercure, des composés d'arsenic ou des composés organostanniques
Art. R521-13Il est interdit de mettre sur le marché, détenir en vue de la vente, céder à titre onéreux ou gratuit, acquérir ou utiliser des produits de protection du bois contenant des composés du mercure et…- Art. R521-14Par dérogation aux dispositions de l'article R.
- Art. R521-15I.-Par dérogation aux dispositions de l'article R.
- Art. R521-15-1I.-Par dérogation aux dispositions de l'article R.
- Art. R521-16Il est interdit d'utiliser des composés organostanniques, des composés du mercure et des composés de l'arsenic pour le traitement des eaux industrielles, indépendamment de leur usage.
- Art. R521-17Il est interdit d'utiliser des composés du mercure pour l'imprégnation des textiles lourds industriels et des fils destinés à leur fabrication.
Section 2 : Mise sur le marché et emploi de certains produits et substances › Sous-section 5 : Gaz à effet de serre fluorés utilisés comme agent extincteur dans les systèmes de protection contre les incendies, comme diélectrique dans les appareils de commutation électrique ou comme solvant
Art. R521-54Les dispositions relatives aux gaz à effet de serre fluorés utilisés en tant que fluides frigorigènes dans des équipements de réfrigération ou de climatisation sont énoncées à la section 6 du…- Art. R521-55La présente sous-section réglemente les conditions de mise sur le marché, d'utilisation, de récupération et de destruction des gaz à effet de serre fluorés utilisés comme agent extincteur dans les…
Section 2 : Mise sur le marché et emploi de certains produits et substances › Sous-section 5 : Gaz à effet de serre fluorés utilisés comme agent extincteur dans les systèmes de protection contre les incendies, comme diélectrique dans les appareils de commutation électrique ou comme solvant › Paragraphe 1 : Dispositions générales
Art. R521-56Pour l'application de la présente section, sont considérés comme :Section 2 : Mise sur le marché et emploi de certains produits et substances › Sous-section 5 : Gaz à effet de serre fluorés utilisés comme agent extincteur dans les systèmes de protection contre les incendies, comme diélectrique dans les appareils de commutation électrique ou comme solvant › Paragraphe 2 : Cession, acquisition et récupération des gaz à effet de serre fluorés
Art. R521-57Les distributeurs ne peuvent céder à titre onéreux ou gratuit des gaz à effet de serre fluorés qu'à :- Art. R521-57-1Les distributeurs reprennent sans frais les déchets d'emballages ayant contenu des gaz à effet de serre fluorés qui leur sont retournés dans la limite du nombre d'emballages qu'ils ont distribués…
- Art. R521-58Les distributeurs tiennent un registre mentionnant, pour chaque cession de gaz à effet de serre fluoré, le nom de l'acquéreur, le numéro de son certificat, la nature du gaz à effet de serre fluoré…
Section 2 : Mise sur le marché et emploi de certains produits et substances › Sous-section 5 : Gaz à effet de serre fluorés utilisés comme agent extincteur dans les systèmes de protection contre les incendies, comme diélectrique dans les appareils de commutation électrique ou comme solvant › Paragraphe 3 : Dispositions relatives aux certifications et aux agréments
Art. R521-59Seuls les organismes agréés à cette fin dans les conditions prévues au présent article sont habilités à délivrer au personnel le certificat mentionné :- Art. R521-60Seuls les organismes agréés à cette fin dans les conditions prévues au présent article sont habilités à délivrer aux entreprises le certificat mentionné à l'article 8 du règlement (CE) n° 304/2008…
- Art. R521-61L'organisme qui a délivré à une entreprise le certificat mentionné à l'article R.
Section 2 : Mise sur le marché et emploi de certains produits et substances › Sous-section 5 : Gaz à effet de serre fluorés utilisés comme agent extincteur dans les systèmes de protection contre les incendies, comme diélectrique dans les appareils de commutation électrique ou comme solvant › Paragraphe 4 : Dispositions relatives aux entreprises
Art. R521-62Tout exploitant d'équipement fixe de protection contre l'incendie contenant des gaz à effet de serre fluorés fait procéder à son installation, à son entretien, à sa réparation ou à sa mise hors…- Art. R521-63Les entreprises mentionnées à l'article R.
- Art. R521-64Les distributeurs de gaz à effet de serre fluorés sont tenus de transmettre chaque année à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie les données relatives aux quantités de gaz à…
- Art. R521-65Les modalités d'application de la présente sous-section aux activités soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de…
Section 2 : Mise sur le marché et emploi de certains produits et substances › Sous-section 5 : Gaz à effet de serre fluorés utilisés comme agent extincteur dans les systèmes de protection contre les incendies, comme diélectrique dans les appareils de commutation électrique ou comme solvant › Paragraphe 5 : Dispositions particulières aux gaz à effet de serre fluorés utilisés comme diélectrique dans les appareillages de connexion à haute tension ou comme solvant
Art. R521-66Les personnes procédant à la récupération de gaz à effet de serre fluorés contenus dans les appareillages de connexion à haute tension ou à la récupération de solvants à base de gaz à effet de serre…Section 2 : Mise sur le marché et emploi de certains produits et substances › Sous-section 5 : Gaz à effet de serre fluorés utilisés comme agent extincteur dans les systèmes de protection contre les incendies, comme diélectrique dans les appareils de commutation électrique ou comme solvant › Paragraphe 6 : Sanctions pénales
Art. R521-67Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait :- Art. R521-68I.
Section 2 : Mise sur le marché et emploi de certains produits et substances › Sous-section 6 : Gaz à effet de serre fluorés de la catégorie des hydrofluorocarbures (HFC) y compris les hydrofluoroléfines (HFO) Dispositions communes à tous les usages
Art. R521-69Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux gaz à effet de serre fluorés de la catégorie des hydrofluorocarbures (HFC), y compris les hydrofluoroléfines (HFO).- Art. R521-70Pour l'application de l'article 20 du règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) n°…
- Art. R521-71Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait d'introduire sur le territoire national, ou d'en faire sortir, en provenance ou à destination d'un autre Etat membre de…