Titre II : Produits chimiques, biocides et substances à l'état nanoparticulaire
Code de l'environnement · articles R521-1 à D525-4 · 96 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Chapitre Ier : Contrôle des produits chimiques articles R521-1 à R521-71
- Chapitre II : Approbation des substances actives biocides et autorisation de mise à disposition sur le marché des produits biocides articles R522-1 à R522-25
- Chapitre III : Dispositions communes aux produits chimiques et biocides articles R523-1 à D523-10
- Chapitre IV : Prévention des risques pour la santé et l'environnement résultant de l'exposition aux substances à l'état nanoparticulaire articles R523-12 à D523-22
- Chapitre V : Interdiction de la mise sur le marché de certains produits contenant des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées articles D525-1 à D525-4
02Articles
Les 96 articles
Chapitre Ier : Contrôle des produits chimiques › Section 1 : Dispositions générales
Art. R521-1Les exemptions au règlement (CE) n° 1907/2006 prévues au III de l'article L.- Art. R521-1-1Afin de ne pas porter atteinte aux intérêts essentiels de la défense nationale en application du dernier alinéa de l'article L.
Chapitre Ier : Contrôle des produits chimiques › Section 1 : Dispositions générales › Sous-section 1 : Prélèvements, analyses et essais
Art. R521-2Les agents mentionnés à l'article L.- Art. R521-2-1Tout prélèvement comporte, en principe, trois échantillons.
- Art. R521-2-2Dans les cas où le prélèvement comporte trois échantillons, le premier échantillon est laissé à la garde du directeur de l'établissement.
- Art. R521-2-3Conformément aux dispositions du troisième alinéa du I de l'article L.
- Art. R521-2-4Les échantillons sont scellés.
- Art. R521-2-5Tout prélèvement donne lieu à la rédaction d'un procès-verbal comportant les mentions suivantes :
- Art. R521-2-6Le laboratoire chargé des analyses ou des essais vérifie, avant toute analyse ou essai, l'intégrité du scellé apposé sur l'échantillon qu'il a reçu.
- Art. R521-2-7Les échantillons sont analysés par un laboratoire de l'Etat, de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ou par un laboratoire désigné par le représentant de l'Etat dans…
- Art. R521-2-8Lorsque les échantillons à analyser ont été confiés à un laboratoire désigné par le représentant de l'Etat dans les conditions décrites à l'article R.
- Art. R521-2-9Dès l'achèvement des analyses ou essais, le laboratoire à qui a été confié l'échantillon établit un rapport dans lequel il consigne le résultat de ces essais ou analyses, ainsi que les méthodes…
- Art. R521-2-10Dans le cas où il détient un échantillon, le directeur de l'établissement est avisé qu'il peut demander dans un délai de dix jours à compter de la date de réception du rapport mentionné au dernier…
Chapitre Ier : Contrôle des produits chimiques › Section 1 : Dispositions générales › Sous-section 2 : Protection du secret de la formule intégrale des mélanges
Art. D521-2-11Les informations mentionnées au II de l'article L.Chapitre Ier : Contrôle des produits chimiques › Section 1 : Dispositions générales › Sous-section 3 : Modalités d'application des sanctions administratives
Art. R521-2-12Les mesures prévues aux 1° à 4° de l'article L.- Art. R521-2-13L'astreinte ordonnée en application des articles L.
Chapitre Ier : Contrôle des produits chimiques › Section 1 : Dispositions générales › Sous-section 4 : Sanctions pénales
Art. R521-2-14Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait :- Art. R521-2-14-1La récidive des contraventions mentionnées à l'article R.
- Art. R521-2-15Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe :
- Art. R521-2-16Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait :
Chapitre Ier : Contrôle des produits chimiques › Section 2 : Mise sur le marché et emploi de certains produits et substances › Sous-section 1 : Produits phytopharmaceutiques
Art. R521-3Les dispositions relatives à la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques sont énoncées aux articles R.Chapitre Ier : Contrôle des produits chimiques › Section 2 : Mise sur le marché et emploi de certains produits et substances › Sous-section 2 : Substances et mélanges dangereux › Paragraphe 1 : Dispositions propres aux substances et mélanges dangereux pour la santé
Art. R521-4Les dispositions propres aux substances et mélanges dangereux définies à l'article L.Chapitre Ier : Contrôle des produits chimiques › Section 2 : Mise sur le marché et emploi de certains produits et substances › Sous-section 2 : Substances et mélanges dangereux › Paragraphe 2 : Autres produits contenant des composés du mercure, des composés d'arsenic ou des composés organostanniques
Art. R521-13Il est interdit de mettre sur le marché, détenir en vue de la vente, céder à titre onéreux ou gratuit, acquérir ou utiliser des produits de protection du bois contenant des composés du mercure et…- Art. R521-14Par dérogation aux dispositions de l'article R.
- Art. R521-15I.-Par dérogation aux dispositions de l'article R.
- Art. R521-15-1I.-Par dérogation aux dispositions de l'article R.
- Art. R521-16Il est interdit d'utiliser des composés organostanniques, des composés du mercure et des composés de l'arsenic pour le traitement des eaux industrielles, indépendamment de leur usage.
- Art. R521-17Il est interdit d'utiliser des composés du mercure pour l'imprégnation des textiles lourds industriels et des fils destinés à leur fabrication.
Chapitre Ier : Contrôle des produits chimiques › Section 2 : Mise sur le marché et emploi de certains produits et substances › Sous-section 5 : Gaz à effet de serre fluorés utilisés comme agent extincteur dans les systèmes de protection contre les incendies, comme diélectrique dans les appareils de commutation électrique ou comme solvant
Art. R521-54Les dispositions relatives aux gaz à effet de serre fluorés utilisés en tant que fluides frigorigènes dans des équipements de réfrigération ou de climatisation sont énoncées à la section 6 du…- Art. R521-55La présente sous-section réglemente les conditions de mise sur le marché, d'utilisation, de récupération et de destruction des gaz à effet de serre fluorés utilisés comme agent extincteur dans les…
Chapitre Ier : Contrôle des produits chimiques › Section 2 : Mise sur le marché et emploi de certains produits et substances › Sous-section 5 : Gaz à effet de serre fluorés utilisés comme agent extincteur dans les systèmes de protection contre les incendies, comme diélectrique dans les appareils de commutation électrique ou comme solvant › Paragraphe 1 : Dispositions générales
Art. R521-56Pour l'application de la présente section, sont considérés comme :Chapitre Ier : Contrôle des produits chimiques › Section 2 : Mise sur le marché et emploi de certains produits et substances › Sous-section 5 : Gaz à effet de serre fluorés utilisés comme agent extincteur dans les systèmes de protection contre les incendies, comme diélectrique dans les appareils de commutation électrique ou comme solvant › Paragraphe 2 : Cession, acquisition et récupération des gaz à effet de serre fluorés
Art. R521-57Les distributeurs ne peuvent céder à titre onéreux ou gratuit des gaz à effet de serre fluorés qu'à :- Art. R521-57-1Les distributeurs reprennent sans frais les déchets d'emballages ayant contenu des gaz à effet de serre fluorés qui leur sont retournés dans la limite du nombre d'emballages qu'ils ont distribués…
- Art. R521-58Les distributeurs tiennent un registre mentionnant, pour chaque cession de gaz à effet de serre fluoré, le nom de l'acquéreur, le numéro de son certificat, la nature du gaz à effet de serre fluoré…
Chapitre Ier : Contrôle des produits chimiques › Section 2 : Mise sur le marché et emploi de certains produits et substances › Sous-section 5 : Gaz à effet de serre fluorés utilisés comme agent extincteur dans les systèmes de protection contre les incendies, comme diélectrique dans les appareils de commutation électrique ou comme solvant › Paragraphe 3 : Dispositions relatives aux certifications et aux agréments
Art. R521-59Seuls les organismes agréés à cette fin dans les conditions prévues au présent article sont habilités à délivrer au personnel le certificat mentionné :- Art. R521-60Seuls les organismes agréés à cette fin dans les conditions prévues au présent article sont habilités à délivrer aux entreprises le certificat mentionné à l'article 8 du règlement (CE) n° 304/2008…
- Art. R521-61L'organisme qui a délivré à une entreprise le certificat mentionné à l'article R.
Chapitre Ier : Contrôle des produits chimiques › Section 2 : Mise sur le marché et emploi de certains produits et substances › Sous-section 5 : Gaz à effet de serre fluorés utilisés comme agent extincteur dans les systèmes de protection contre les incendies, comme diélectrique dans les appareils de commutation électrique ou comme solvant › Paragraphe 4 : Dispositions relatives aux entreprises
Art. R521-62Tout exploitant d'équipement fixe de protection contre l'incendie contenant des gaz à effet de serre fluorés fait procéder à son installation, à son entretien, à sa réparation ou à sa mise hors…- Art. R521-63Les entreprises mentionnées à l'article R.
- Art. R521-64Les distributeurs de gaz à effet de serre fluorés sont tenus de transmettre chaque année à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie les données relatives aux quantités de gaz à…
- Art. R521-65Les modalités d'application de la présente sous-section aux activités soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de…
Chapitre Ier : Contrôle des produits chimiques › Section 2 : Mise sur le marché et emploi de certains produits et substances › Sous-section 5 : Gaz à effet de serre fluorés utilisés comme agent extincteur dans les systèmes de protection contre les incendies, comme diélectrique dans les appareils de commutation électrique ou comme solvant › Paragraphe 5 : Dispositions particulières aux gaz à effet de serre fluorés utilisés comme diélectrique dans les appareillages de connexion à haute tension ou comme solvant
Art. R521-66Les personnes procédant à la récupération de gaz à effet de serre fluorés contenus dans les appareillages de connexion à haute tension ou à la récupération de solvants à base de gaz à effet de serre…Chapitre Ier : Contrôle des produits chimiques › Section 2 : Mise sur le marché et emploi de certains produits et substances › Sous-section 5 : Gaz à effet de serre fluorés utilisés comme agent extincteur dans les systèmes de protection contre les incendies, comme diélectrique dans les appareils de commutation électrique ou comme solvant › Paragraphe 6 : Sanctions pénales
Art. R521-67Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait :- Art. R521-68I.
Chapitre Ier : Contrôle des produits chimiques › Section 2 : Mise sur le marché et emploi de certains produits et substances › Sous-section 6 : Gaz à effet de serre fluorés de la catégorie des hydrofluorocarbures (HFC) y compris les hydrofluoroléfines (HFO) Dispositions communes à tous les usages
Art. R521-69Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux gaz à effet de serre fluorés de la catégorie des hydrofluorocarbures (HFC), y compris les hydrofluoroléfines (HFO).- Art. R521-70Pour l'application de l'article 20 du règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) n°…
- Art. R521-71Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait d'introduire sur le territoire national, ou d'en faire sortir, en provenance ou à destination d'un autre Etat membre de…
Chapitre II : Approbation des substances actives biocides et autorisation de mise à disposition sur le marché des produits biocides › Section 1 : Dispositions générales
Art. R522-1L'emploi des substances actives biocides, la mise à disposition sur le marché des produits biocides et des articles traités par ces produits ainsi que leur expérimentation dans les conditions…- Art. R522-2L'organisme désigné au présent chapitre comme " Agence nationale " est l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, mentionnée à l'article…
Chapitre II : Approbation des substances actives biocides et autorisation de mise à disposition sur le marché des produits biocides › Section 2 : Exemptions dans l'intérêt de la défense nationale
Art. R522-3Les demandes d'exemption au règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 mentionnées au II de l'article L.Chapitre II : Approbation des substances actives biocides et autorisation de mise à disposition sur le marché des produits biocides › Section 3 : Approbation et renouvellement de l'approbation des substances actives biocides
Art. R522-4L'Agence nationale est l'autorité compétente pour exercer les missions dévolues par le règlement (UE) n° 528/2012 du 22 mai 2012 à " l'autorité d'évaluation " et à " l'autorité réceptrice " des…Chapitre II : Approbation des substances actives biocides et autorisation de mise à disposition sur le marché des produits biocides › Section 4 : Autorisation de mise à disposition sur le marché des produits biocides › Sous-section 1 : Autorisation de mise à disposition sur le marché des produits biocides à l'exception de ceux utilisés à des fins de recherche et de développement
Art. R522-5Les décisions relatives aux demandes d'autorisation de mise à disposition sur le marché des produits biocides ainsi qu'aux demandes de modification, de renouvellement ou de retrait de ces…- Art. R522-6Les dérogations mentionnées au paragraphe 1 de l'article 55 du règlement (UE) n° 528/2012 du 22 mai 2012 sont délivrées par le ministre chargé de l'environnement qui, sauf en cas d'urgence, consulte…
- Art. R522-7Lors de l'évaluation d'un dossier relatif à un produit biocide contenant une substance remplissant les critères définis au paragraphe 1 de l'article 5 du règlement (UE) n° 528/2012 du 22 mai 2012…
- Art. R522-8Lorsqu'elle effectue l'évaluation d'un dossier nécessitant la réalisation d'une évaluation comparative en application de l'article 23 du règlement (UE) n° 528/2012 du 22 mai 2012, l'Agence nationale…
- Art. R522-9Lorsqu'elle effectue l'évaluation d'un dossier présenté au titre de l'article 39 du règlement (UE) n° 528/2012 du 22 mai 2012, l'Agence nationale informe le ministre chargé de l'environnement de ses…
- Art. R522-10Lorsque l'Agence nationale reçoit une notification de mise à disposition sur le marché d'un produit biocide appartenant à une famille de produits en application du paragraphe 6 de l'article 17 du…
- Art. R522-11Les décisions prises par le directeur général de l'Agence nationale en application du onzième alinéa de l'article L.
- Art. R522-12Les délais de grâce prévus à l'article 52 du règlement (UE) n° 528/2012 du 22 mai 2012 sont de 180 jours pour la mise à disposition sur le marché et de 180 jours supplémentaires pour l'utilisation…
Chapitre II : Approbation des substances actives biocides et autorisation de mise à disposition sur le marché des produits biocides › Section 4 : Autorisation de mise à disposition sur le marché des produits biocides › Sous-section 2 : Autorisation de mise à disposition sur le marché des produits biocides à des fins de recherche et de développement
Art. R522-13Toute expérience ou tout essai portant sur une substance active ou un produit biocide susceptible d'avoir les effets mentionnés au paragraphe 3 de l'article 56 du règlement (UE) n° 528/2012 du 22…- Art. R522-14La notification, conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 56 du règlement (UE) n° 528/2012 du 22 mai 2012, d'une expérience ou d'un essai effectué sur le territoire national et…
Chapitre II : Approbation des substances actives biocides et autorisation de mise à disposition sur le marché des produits biocides › Section 4 : Autorisation de mise à disposition sur le marché des produits biocides › Sous-section 3 : Mesures individuelles d'interdiction, de restriction ou d'application de prescriptions particulières pour la mise sur le marché, la détention ou l'utilisation d'un produit biocide
Art. R522-15Sans préjudice des missions confiées à l'Agence nationale, les mesures d'interdiction, de restriction ou d'application de prescriptions particulières concernant la mise sur le marché, la délivrance…Chapitre II : Approbation des substances actives biocides et autorisation de mise à disposition sur le marché des produits biocides › Section 5 : Dispositions applicables à la vente, l'application et l'utilisation de certains groupes de produits biocides
Art. R522-16Les arrêtés relatifs aux conditions d'exercice des activités de vente de produits biocides et d'articles traités par ces produits ainsi qu'aux activités d'application de ces produits à titre…- Art. R522-16-1Les catégories de produits mentionnées à l'article L.
- Art. R522-16-2I.-Les catégories de produits biocides mentionnées à l'article L.
- Art. R522-16-3Sous réserve des termes des autorisations délivrées aux différents produits biocides en application du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012, précédemment…
- Art. R522-17I.
Chapitre II : Approbation des substances actives biocides et autorisation de mise à disposition sur le marché des produits biocides › Section 6 : Déclaration des produits biocides
Art. R522-18La déclaration des produits biocides prévue au I de l'article L.- Art. R522-19Toute modification d'une des informations mentionnées aux 2°, 3° ou 4° de l'article R.
- Art. R522-20L'Agence nationale délivre un numéro d'enregistrement au produit biocide dans les deux mois suivant sa déclaration, si celle-ci est conforme aux conditions énoncées à l'article R.
- Art. R522-21Les informations relatives aux produits biocides mis à disposition sur le marché, mentionnés au II de l'article L.
- Art. R522-22En application de l'article L.
Chapitre II : Approbation des substances actives biocides et autorisation de mise à disposition sur le marché des produits biocides › Section 7 : Dispositions communes aux approbations de substances actives biocides et aux autorisations de produits biocides
Art. R522-23Les informations prévues au III de l'article L.- Art. R522-24Sont soumises au versement d'une redevance à l'Agence nationale les demandes instruites par l'Agence nationale en application du premier alinéa de l'article R.
Chapitre II : Approbation des substances actives biocides et autorisation de mise à disposition sur le marché des produits biocides › Section 8 : Sanctions pénales
Art. R522-25I.Chapitre III : Dispositions communes aux produits chimiques et biocides › Section 1 : Autorités compétentes pour la mise en oeuvre des règlements communautaires › Sous-section 1 : Evaluation et contrôle des risques présentés par les substances existantes
Art. R523-1Le ministre chargé de l'environnement prend les décisions relatives à l'évaluation et au contrôle des risques présentés par les substances existantes conformément aux articles 9, 10, 12, 13 et 16 du…Chapitre III : Dispositions communes aux produits chimiques et biocides › Section 1 : Autorités compétentes pour la mise en oeuvre des règlements communautaires › Sous-section 2 : Exportations et importations de certains produits chimiques dangereux
Art. R523-2Le ministre chargé de l'environnement prend les décisions relatives à l'exportation et à l'importation de certains produits chimiques dangereux conformément aux articles 3, 4 et 5 du règlement n°…Chapitre III : Dispositions communes aux produits chimiques et biocides › Section 1 : Autorités compétentes pour la mise en oeuvre des règlements communautaires › Sous-section 3 : Substances qui appauvrissent la couche d'ozone
Art. R523-3Le ministre chargé de l'environnement prend les décisions relatives à la production, l'importation, l'exportation, l'offre, l'utilisation et la récupération de substances qui appauvrissent la couche…Chapitre III : Dispositions communes aux produits chimiques et biocides › Section 3 : Contrôle de la conformité aux bonnes pratiques de laboratoire par le Comité français d'accréditation
Art. D523-8Pour l'application de l'article L.- Art. D523-9Chaque année, le Comité français d'accréditation établit et publie sur son site internet un rapport relatif à l'application des bonnes pratiques de laboratoire en France pour les essais mentionnés à…
- Art. D523-10Tout laboratoire déclarant appliquer les bonnes pratiques de laboratoire pour les essais mentionnés à l'article L.
Chapitre IV : Prévention des risques pour la santé et l'environnement résultant de l'exposition aux substances à l'état nanoparticulaire
Art. R523-12Pour l'application du présent chapitre, on entend par :- Art. R523-13Chaque fabricant, importateur et distributeur d'une substance à l'état nanoparticulaire, en l'état ou contenue dans un mélange sans y être liée, ou de matériaux destinés à rejeter cette substance…
- Art. R523-14Lorsque la production, l'importation ou la distribution de la substance à l'état nanoparticulaire, en l'état ou contenue dans un mélange sans y être liée, ou de matériaux destinés à rejeter cette…
- Art. R523-15Lorsque les fabricants, importateurs et distributeurs visés à l'article R.
- Art. R523-16Si la déclaration mentionnée aux articles R.
- Art. R523-17Les informations mentionnées à l'article L.
- Art. R523-18Le déclarant mentionne les informations pour lesquelles il demande la confidentialité parce que leur mise à disposition du public porterait atteinte au secret des affaires ou à la propriété…
- Art. R523-19La mise à disposition du public prévue aux articles L.
- Art. R523-20Lorsqu'une personne tenue de faire une déclaration au titre de l'article L.
- Art. R523-21Lorsqu'un fabricant, un importateur ou un distributeur n'a pas transmis la déclaration prévue à l'article L.
- Art. D523-22Sont désignés, en application de l'article L.
Chapitre V : Interdiction de la mise sur le marché de certains produits contenant des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées
Art. D525-1Pour l'application du présent chapitre, on entend par :- Art. D525-2Les produits bénéficiant de l'exception prévue au 3° du I de l'article L.
- Art. D525-3Les produits bénéficiant de l'exception prévue au II de l'article L.
- Art. D525-4La valeur résiduelle prévue au III de l'article L.