Chapitre II : Approbation des substances actives biocides et autorisation de mise à disposition sur le marché des produits biocides

Code de l'environnement · articles R522-1 à R522-25 · 28 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 28 articles

  1. Section 1 : Dispositions générales

    Art. R522-1L'emploi des substances actives biocides, la mise à disposition sur le marché des produits biocides et des articles traités par ces produits ainsi que leur expérimentation dans les conditions…
  2. Art. R522-2L'organisme désigné au présent chapitre comme " Agence nationale " est l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, mentionnée à l'article…
  3. Section 2 : Exemptions dans l'intérêt de la défense nationale

    Art. R522-3Les demandes d'exemption au règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 mentionnées au II de l'article L.
  4. Section 3 : Approbation et renouvellement de l'approbation des substances actives biocides

    Art. R522-4L'Agence nationale est l'autorité compétente pour exercer les missions dévolues par le règlement (UE) n° 528/2012 du 22 mai 2012 à " l'autorité d'évaluation " et à " l'autorité réceptrice " des…
  5. Section 4 : Autorisation de mise à disposition sur le marché des produits biocides › Sous-section 1 : Autorisation de mise à disposition sur le marché des produits biocides à l'exception de ceux utilisés à des fins de recherche et de développement

    Art. R522-5Les décisions relatives aux demandes d'autorisation de mise à disposition sur le marché des produits biocides ainsi qu'aux demandes de modification, de renouvellement ou de retrait de ces…
  6. Art. R522-6Les dérogations mentionnées au paragraphe 1 de l'article 55 du règlement (UE) n° 528/2012 du 22 mai 2012 sont délivrées par le ministre chargé de l'environnement qui, sauf en cas d'urgence, consulte…
  7. Art. R522-7Lors de l'évaluation d'un dossier relatif à un produit biocide contenant une substance remplissant les critères définis au paragraphe 1 de l'article 5 du règlement (UE) n° 528/2012 du 22 mai 2012…
  8. Art. R522-8Lorsqu'elle effectue l'évaluation d'un dossier nécessitant la réalisation d'une évaluation comparative en application de l'article 23 du règlement (UE) n° 528/2012 du 22 mai 2012, l'Agence nationale…
  9. Art. R522-9Lorsqu'elle effectue l'évaluation d'un dossier présenté au titre de l'article 39 du règlement (UE) n° 528/2012 du 22 mai 2012, l'Agence nationale informe le ministre chargé de l'environnement de ses…
  10. Art. R522-10Lorsque l'Agence nationale reçoit une notification de mise à disposition sur le marché d'un produit biocide appartenant à une famille de produits en application du paragraphe 6 de l'article 17 du…
  11. Art. R522-11Les décisions prises par le directeur général de l'Agence nationale en application du onzième alinéa de l'article L.
  12. Art. R522-12Les délais de grâce prévus à l'article 52 du règlement (UE) n° 528/2012 du 22 mai 2012 sont de 180 jours pour la mise à disposition sur le marché et de 180 jours supplémentaires pour l'utilisation…
  13. Section 4 : Autorisation de mise à disposition sur le marché des produits biocides › Sous-section 2 : Autorisation de mise à disposition sur le marché des produits biocides à des fins de recherche et de développement

    Art. R522-13Toute expérience ou tout essai portant sur une substance active ou un produit biocide susceptible d'avoir les effets mentionnés au paragraphe 3 de l'article 56 du règlement (UE) n° 528/2012 du 22…
  14. Art. R522-14La notification, conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 56 du règlement (UE) n° 528/2012 du 22 mai 2012, d'une expérience ou d'un essai effectué sur le territoire national et…
  15. Section 4 : Autorisation de mise à disposition sur le marché des produits biocides › Sous-section 3 : Mesures individuelles d'interdiction, de restriction ou d'application de prescriptions particulières pour la mise sur le marché, la détention ou l'utilisation d'un produit biocide

    Art. R522-15Sans préjudice des missions confiées à l'Agence nationale, les mesures d'interdiction, de restriction ou d'application de prescriptions particulières concernant la mise sur le marché, la délivrance…
  16. Section 5 : Dispositions applicables à la vente, l'application et l'utilisation de certains groupes de produits biocides

    Art. R522-16Les arrêtés relatifs aux conditions d'exercice des activités de vente de produits biocides et d'articles traités par ces produits ainsi qu'aux activités d'application de ces produits à titre…
  17. Art. R522-16-1Les catégories de produits mentionnées à l'article L.
  18. Art. R522-16-2I.-Les catégories de produits biocides mentionnées à l'article L.
  19. Art. R522-16-3Sous réserve des termes des autorisations délivrées aux différents produits biocides en application du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012, précédemment…
  20. Art. R522-17I.
  21. Section 6 : Déclaration des produits biocides

    Art. R522-18La déclaration des produits biocides prévue au I de l'article L.
  22. Art. R522-19Toute modification d'une des informations mentionnées aux 2°, 3° ou 4° de l'article R.
  23. Art. R522-20L'Agence nationale délivre un numéro d'enregistrement au produit biocide dans les deux mois suivant sa déclaration, si celle-ci est conforme aux conditions énoncées à l'article R.
  24. Art. R522-21Les informations relatives aux produits biocides mis à disposition sur le marché, mentionnés au II de l'article L.
  25. Art. R522-22En application de l'article L.
  26. Section 7 : Dispositions communes aux approbations de substances actives biocides et aux autorisations de produits biocides

    Art. R522-23Les informations prévues au III de l'article L.
  27. Art. R522-24Sont soumises au versement d'une redevance à l'Agence nationale les demandes instruites par l'Agence nationale en application du premier alinéa de l'article R.
  28. Section 8 : Sanctions pénales

    Art. R522-25I.