Section 1 : Dispositions générales
Code de l'environnement · articles R521-1 à R521-2-16 · 20 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : Prélèvements, analyses et essais articles R521-2 à R521-2-10
- Sous-section 2 : Protection du secret de la formule intégrale des mélanges article D521-2-11
- Sous-section 3 : Modalités d'application des sanctions administratives articles R521-2-12 à R521-2-13
- Sous-section 4 : Sanctions pénales articles R521-2-14 à R521-2-16
02Articles
Les 20 articles
- Art. R521-1Les exemptions au règlement (CE) n° 1907/2006 prévues au III de l'article L.
- Art. R521-1-1Afin de ne pas porter atteinte aux intérêts essentiels de la défense nationale en application du dernier alinéa de l'article L.
Sous-section 1 : Prélèvements, analyses et essais
Art. R521-2Les agents mentionnés à l'article L.- Art. R521-2-1Tout prélèvement comporte, en principe, trois échantillons.
- Art. R521-2-2Dans les cas où le prélèvement comporte trois échantillons, le premier échantillon est laissé à la garde du directeur de l'établissement.
- Art. R521-2-3Conformément aux dispositions du troisième alinéa du I de l'article L.
- Art. R521-2-4Les échantillons sont scellés.
- Art. R521-2-5Tout prélèvement donne lieu à la rédaction d'un procès-verbal comportant les mentions suivantes :
- Art. R521-2-6Le laboratoire chargé des analyses ou des essais vérifie, avant toute analyse ou essai, l'intégrité du scellé apposé sur l'échantillon qu'il a reçu.
- Art. R521-2-7Les échantillons sont analysés par un laboratoire de l'Etat, de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ou par un laboratoire désigné par le représentant de l'Etat dans…
- Art. R521-2-8Lorsque les échantillons à analyser ont été confiés à un laboratoire désigné par le représentant de l'Etat dans les conditions décrites à l'article R.
- Art. R521-2-9Dès l'achèvement des analyses ou essais, le laboratoire à qui a été confié l'échantillon établit un rapport dans lequel il consigne le résultat de ces essais ou analyses, ainsi que les méthodes…
- Art. R521-2-10Dans le cas où il détient un échantillon, le directeur de l'établissement est avisé qu'il peut demander dans un délai de dix jours à compter de la date de réception du rapport mentionné au dernier…
Sous-section 2 : Protection du secret de la formule intégrale des mélanges
Art. D521-2-11Les informations mentionnées au II de l'article L.Sous-section 3 : Modalités d'application des sanctions administratives
Art. R521-2-12Les mesures prévues aux 1° à 4° de l'article L.- Art. R521-2-13L'astreinte ordonnée en application des articles L.
Sous-section 4 : Sanctions pénales
Art. R521-2-14Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait :- Art. R521-2-14-1La récidive des contraventions mentionnées à l'article R.
- Art. R521-2-15Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe :
- Art. R521-2-16Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait :