Sous-section 1 : Prélèvements, analyses et essais
Code de l'environnement · articles R521-2 à R521-2-10 · 11 articles
01Articles
Les 11 articles
- Art. R521-2Les agents mentionnés à l'article L.
- Art. R521-2-1Tout prélèvement comporte, en principe, trois échantillons.
- Art. R521-2-2Dans les cas où le prélèvement comporte trois échantillons, le premier échantillon est laissé à la garde du directeur de l'établissement.
- Art. R521-2-3Conformément aux dispositions du troisième alinéa du I de l'article L.
- Art. R521-2-4Les échantillons sont scellés.
- Art. R521-2-5Tout prélèvement donne lieu à la rédaction d'un procès-verbal comportant les mentions suivantes :
- Art. R521-2-6Le laboratoire chargé des analyses ou des essais vérifie, avant toute analyse ou essai, l'intégrité du scellé apposé sur l'échantillon qu'il a reçu.
- Art. R521-2-7Les échantillons sont analysés par un laboratoire de l'Etat, de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ou par un laboratoire désigné par le représentant de l'Etat dans…
- Art. R521-2-8Lorsque les échantillons à analyser ont été confiés à un laboratoire désigné par le représentant de l'Etat dans les conditions décrites à l'article R.
- Art. R521-2-9Dès l'achèvement des analyses ou essais, le laboratoire à qui a été confié l'échantillon établit un rapport dans lequel il consigne le résultat de ces essais ou analyses, ainsi que les méthodes…
- Art. R521-2-10Dans le cas où il détient un échantillon, le directeur de l'établissement est avisé qu'il peut demander dans un délai de dix jours à compter de la date de réception du rapport mentionné au dernier…