Chapitre II : Utilisation confinée des organismes génétiquement modifiés
Code de l'environnement · articles R532-1 à R532-44 · 55 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Dispositions générales articles R532-1 à D532-3
- Section 2 : Comité d'expertise des utilisations confinées d'organismes génétiquement modifiés articles D532-4 à D532-4-11
- Section 3 : Dispositions relatives aux utilisations confinées d'organismes génétiquement modifiés à des fins de recherche, de développement ou d'enseignement articles R532-5 à D532-24
- Section 4 : Dispositions relatives à l'utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés à des fins de production industrielle articles R532-25 à R532-31
- Section 5 : Dispositions particulières relatives à la défense nationale articles R532-32 à R532-34
- Section 6 : Dispositions particulières applicables aux recherches impliquant la personne humaine articles R532-35 à R532-44
02Articles
Les 55 articles
Section 1 : Dispositions générales
Art. R532-1Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux organismes génétiquement modifiés utilisés uniquement de manière confinée dont l'innocuité pour la santé publique et l'environnement a…- Art. D532-2Le classement en groupes, prévu par l'article L.
- Art. D532-3Le classement, prévu par l'article L.
Section 2 : Comité d'expertise des utilisations confinées d'organismes génétiquement modifiés
Art. D532-4Le comité prévu à l'article L.- Art. R532-4-1En cas de démission ou de décès d'un membre du comité, il peut être remplacé pour la durée restant à courir de son mandat.
- Art. D532-4-2En cas d'empêchement, le président est suppléé par le doyen d'âge des membres.
- Art. R532-4-3Le président peut appeler des experts extérieurs à participer aux travaux du comité, en tant que collaborateurs occasionnels, si leur collaboration technique est jugée nécessaire.
- Art. D532-4-4Sauf pour les remplacements intervenant au titre de la dernière année d'un mandat en cours et pour les membres proposés par le ministère de la défense, la nomination des membres du comité intervient…
- Art. R532-4-5Les membres du comité adressent la déclaration d'intérêt préalable prévue à l'article L.
- Art. R532-4-6Les membres du comité ne peuvent participer aux débats portant sur les demandes d'avis prévues au présent chapitre, s'ils ont un intérêt, direct ou indirect, à l'affaire examinée.
- Art. D532-4-7En cas d'urgence ou de vacance de la présidence, le ministre de la recherche exerce les missions dévolues au président par l'article R.
- Art. R532-4-8Le comité adopte un règlement intérieur qui précise son fonctionnement.
- Art. D532-4-9Les membres du comité et le comité lui-même dans ses avis préservent la confidentialité des informations qu'ils sont amenés à connaître, notamment au regard de la protection de la propriété…
- Art. D532-4-10Le président ou un membre du comité peuvent être désignés par le ministre chargé de la recherche, le cas échéant, à la demande d'une autre autorité compétente en matière d'utilisation confinée…
- Art. D532-4-11Le président, les membres du comité et les experts extérieurs mentionnés à l'article D.
Section 3 : Dispositions relatives aux utilisations confinées d'organismes génétiquement modifiés à des fins de recherche, de développement ou d'enseignement › Sous-section 1 : Dispositions relatives à l'autorisation d'utilisation
Art. R532-5L'autorisation d'utilisation prévue à l'article L.- Art. R532-6La demande d'autorisation d'utilisation est adressée au ministre chargé de la recherche.
- Art. R532-7Dans sa demande, l'exploitant de l'installation peut indiquer les informations autres que celles mentionnées à l'article L.
- Art. R532-8La demande d'autorisation d'une utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés des classes de confinement 3 ou 4 comprend un plan d'urgence.
- Art. R532-9Le ministre chargé de la recherche délivre au demandeur un accusé de réception du dossier de demande d'autorisation d'utilisation mentionnant sa date de réception.
- Art. R532-10Le Comité d'expertise des utilisations confinées d'organismes génétiquement modifiés transmet son avis au ministre chargé de la recherche dans un délai de trente-cinq jours.
- Art. R532-11Le ministre chargé de la recherche statue sur la demande par décision notifiée au demandeur dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la date de réception du dossier.
- Art. R532-12L'autorisation d'utilisation peut être assortie de prescriptions spéciales, en particulier si, dans la même installation, il est utilisé des organismes génétiquement modifiés de classes de…
- Art. R532-13I.-Lorsque la demande d'autorisation porte sur la première utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés de classe de confinement 3 ou 4 telle que définie à l'article D.
Section 3 : Dispositions relatives aux utilisations confinées d'organismes génétiquement modifiés à des fins de recherche, de développement ou d'enseignement › Sous-section 2 : Dispositions relatives à la déclaration d'utilisation
Art. R532-14La déclaration prévue à l'article L.- Art. R532-15Si le dossier de déclaration d'utilisation est incomplet, le ministre chargé de la recherche invite le déclarant à le compléter.
- Art. R532-16Le ministre de la recherche délivre en même temps que le récépissé les prescriptions générales applicables à l'utilisation déclarée, fixées par l'arrêté prévu à l'article R.
Section 3 : Dispositions relatives aux utilisations confinées d'organismes génétiquement modifiés à des fins de recherche, de développement ou d'enseignement › Sous-section 3 : Dispositions communes à l'agrément et à la déclaration d'utilisation
Art. R532-17Des prescriptions techniques générales, applicables aux utilisations confinées d'organismes génétiquement modifiés, peuvent être fixées par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de…- Art. R532-18Dans une installation agréée, l'exploitant déclare au ministre chargé de la recherche toute modification notable affectant la partie du dossier technique consacrée à la description de l'installation…
- Art. R532-19L'exploitant de l'installation peut demander au ministre chargé de la recherche la modification de certaines des prescriptions applicables à l'utilisation ou des conditions de mise en œuvre des…
- Art. R532-20Dans le cas d'utilisations de classes de confinement 2 à 4, si l'exploitant souhaite poursuivre l'utilisation confinée pour laquelle il dispose d'une autorisation ou d'un récépissé de déclaration…
- Art. R532-21Dans le cas où, après la délivrance de l'autorisation ou du récépissé de déclaration, l'exploitant de l'installation a connaissance d'éléments d'information nouveaux susceptibles de modifier…
- Art. R532-22I.
- Art. R532-23En application de l'article L.
- Art. D532-24Lorsque les organismes génétiquement modifiés sont mis à disposition de tiers en vue d'une utilisation confinée, ils sont munis d'une étiquette ou accompagnés d'un document indiquant :
Section 4 : Dispositions relatives à l'utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés à des fins de production industrielle
Art. R532-25Les dispositions des sections 1 à 3 s'appliquent aux utilisations confinées d'organismes génétiquement modifiés à des fins de production industrielle sous réserve des adaptations prévues par la…Section 4 : Dispositions relatives à l'utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés à des fins de production industrielle › Sous-section 1 : Dispositions relatives à l'autorisation
Art. R532-26Par dérogation à l'article R.Section 4 : Dispositions relatives à l'utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés à des fins de production industrielle › Sous-section 2 : Dispositions relatives à la déclaration d'utilisation
Art. R532-27Dans les cas prévus à l'article L.- Art. R532-28Par dérogation à l'article R.
Section 4 : Dispositions relatives à l'utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés à des fins de production industrielle › Sous-section 3 : Dispositions communes à l'autorisation et à la déclaration d'utilisation
Art. R532-29Sans préjudice de l'application des articles R.- Art. R532-30L'exploitant de l'installation informe le préfet de tout accident dans les conditions définies à l'article R.
- Art. R532-31Si l'exploitant de l'installation classée a déjà obtenu, pour une même installation classée, une ou plusieurs autorisations ou une ou plusieurs déclarations pour l'utilisation confinée d'organismes…
Section 5 : Dispositions particulières relatives à la défense nationale
Art. R532-32Les dispositions des sections 1 à 3 s'appliquent aux utilisations confinées d'organismes génétiquement modifiés à des fins de recherche, de développement ou d'enseignement sous réserve des…- Art. R532-33Le dossier de demande d'autorisation ou de déclaration mentionnés respectivement à l'article R.
- Art. R532-34Les membres du Comité d'expertise des utilisations confinées d'organismes génétiquement modifiés exercent leur droit de visite sur place dans les établissements mentionnés à l'article R.
Section 6 : Dispositions particulières applicables aux recherches impliquant la personne humaine
Art. R532-35Les dispositions des sections 1 à 3 du présent chapitre s'appliquent aux utilisations confinées d'organismes génétiquement modifiés dans le cadre d'une recherche impliquant la personne humaine…- Art. R532-36L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé est l'autorité administrative compétente pour prendre les décisions mentionnées à la section 3 et pour délivrer le récépissé en…
- Art. R532-37Pour l'application de la présente section aux recherches impliquant la personne humaine mentionnées à l'article L.
- Art. R532-38Le promoteur de la recherche impliquant la personne humaine, tel que défini à l'article L.
- Art. R532-39Lorsqu'une déclaration pour une utilisation de classe de confinement 1 est déposée, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé délivre un récépissé au promoteur, dès que…
- Art. R532-40Lorsqu'une demande d'autorisation est déposée, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé saisit le Comité d'expertise des utilisations confinées d'organismes…
- Art. R532-41L'avis du Comité d'expertise des utilisations confinées d'organismes génétiquement modifiés précise la classe de confinement dont relève la recherche.
- Art. R532-42L'utilisation confinée ne peut être entreprise qu'après que la mise en œuvre de la recherche a été autorisée.
- Art. R532-43Les dispositions des articles R.
- Art. R532-44Pour l'application de l'article R.