Section 6 : Dispositions particulières applicables aux recherches impliquant la personne humaine
Code de l'environnement · articles R532-35 à R532-44 · 10 articles
01Articles
Les 10 articles
- Art. R532-35Les dispositions des sections 1 à 3 du présent chapitre s'appliquent aux utilisations confinées d'organismes génétiquement modifiés dans le cadre d'une recherche impliquant la personne humaine…
- Art. R532-36L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé est l'autorité administrative compétente pour prendre les décisions mentionnées à la section 3 et pour délivrer le récépissé en…
- Art. R532-37Pour l'application de la présente section aux recherches impliquant la personne humaine mentionnées à l'article L.
- Art. R532-38Le promoteur de la recherche impliquant la personne humaine, tel que défini à l'article L.
- Art. R532-39Lorsqu'une déclaration pour une utilisation de classe de confinement 1 est déposée, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé délivre un récépissé au promoteur, dès que…
- Art. R532-40Lorsqu'une demande d'autorisation est déposée, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé saisit le Comité d'expertise des utilisations confinées d'organismes…
- Art. R532-41L'avis du Comité d'expertise des utilisations confinées d'organismes génétiquement modifiés précise la classe de confinement dont relève la recherche.
- Art. R532-42L'utilisation confinée ne peut être entreprise qu'après que la mise en œuvre de la recherche a été autorisée.
- Art. R532-43Les dispositions des articles R.
- Art. R532-44Pour l'application de l'article R.