Sous-section 1 : Dispositions communes
Code de l'environnement · articles R533-25 à R533-45 · 18 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Paragraphe 1 : Procédure d'autorisation articles R533-25 à R533-38
- Paragraphe 2 : Surveillance articles R533-40 à R533-41
- Paragraphe 3 : Dispositions diverses articles R533-44 à R533-45
02Articles
Les 18 articles
Paragraphe 1 : Procédure d'autorisation
Art. R533-25Lorsque la première mise sur le marché communautaire d'un organisme génétiquement modifié ou d'une combinaison d'organismes génétiquement modifiés en tant que produits ou éléments de produits a lieu…- Art. R533-26I.
- Art. R533-27Le demandeur peut proposer à l'autorité administrative compétente de ne pas fournir tout ou partie des informations requises par la section B de l'annexe IV de la directive du 12 mars 2001 précitée…
- Art. R533-28Pour les demandes d'autorisation de mise sur le marché de certains types d'organismes génétiquement modifiés, l'autorité administrative compétente pour statuer sur la demande peut proposer de…
- Art. R533-29Dès réception de la demande d'autorisation mentionnée à l'article R.
- Art. R533-30Dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'enregistrement de la demande, l'autorité administrative compétente établit un rapport d'évaluation et le transmet au demandeur.
- Art. R533-30-1Lorsque l'autorité administrative compétente constate, lors de l'examen du dossier présenté à l'appui d'une demande portant sur des produits pour lesquels l'Autorité européenne de sécurité des…
- Art. R533-31En l'absence d'objection motivée d'un Etat membre ou de la Commission européenne dans un délai de soixante jours à compter de la date de diffusion du rapport d'évaluation par la Commission, ou…
- Art. R533-32L'autorisation est écrite.
- Art. R533-33Une nouvelle autorisation est nécessaire pour que l'organisme génétiquement modifié ou la combinaison d'organismes génétiquement modifiés puissent être utilisés à d'autres fins que celles qui sont…
- Art. R533-34I.-Sous réserve des conditions particulières énoncées au présent article, s'appliquent à la demande de renouvellement d'une autorisation les mêmes conditions que celles applicables à la demande…
- Art. R533-35L'autorité administrative compétente et l'Agence nationale de sécurité sanitaire, de l'alimentation, de l'environnement et du travail peuvent, à tout moment, par une demande motivée, inviter le…
- Art. R533-36L'autorité administrative compétente communique à la Commission européenne et aux Etats membres tout élément nouveau d'information relatif aux risques présentés par le ou les organismes…
- Art. R533-38En cas de changement de responsable de la mise sur le marché au cours de l'instruction de la demande d'autorisation ou après la délivrance de l'autorisation, le nouveau responsable informe…
Paragraphe 2 : Surveillance
Art. R533-40L'autorité administrative compétente communique sans délai à la Commission européenne et aux Etats membres les éléments d'information qui lui ont été transmis par le titulaire de l'autorisation en…- Art. R533-41Dans les soixante jours à compter de la réception d'éléments nouveaux d'information susceptibles d'avoir des conséquences sur l'appréciation des risques pour la santé publique ou pour…
Paragraphe 3 : Dispositions diverses
Art. R533-44Toute personne ayant accès au dossier technique mentionné à l'article R.- Art. R533-45Les organismes génétiquement modifiés mis sur le marché en vertu de l'une des autorisations mentionnées aux articles L.