Sous-section 2 : Dissémination volontaire à toute autre fin que la mise sur le marché
Code de l'environnement · articles R536-7 à R536-10-1 · 7 articles
01Articles
Les 7 articles
- Art. R536-7Le commissionnement des agents habilités en vertu de l'article L.
- Art. R536-7-1L'autorité chargée du commissionnement en application de l'article R.
- Art. R536-8Les agents commissionnés ne peuvent exercer leurs fonctions qu'après avoir prêté serment devant le tribunal judiciaire de leur résidence administrative.
- Art. R536-9L'autorité chargée du commissionnement délivre à l'agent une carte de commissionnement qui comporte la photographie de son titulaire et mentionne ses nom et prénom, ainsi que ses attributions.
- Art. R536-9-1Lorsqu'un agent ne remplit plus les conditions prévues à l'article R.
- Art. R536-10Dans le cas de fonctionnaires ou d'agents déjà assermentés pour des fonctions d'inspection, la réitération de prestation de serment prévue par la présente sous-section n'est pas requise.
- Art. R536-10-1Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables aux agents des services de l'Etat chargés de la défense nationale, mentionnés à l'article L.