Sous-section 2 : Programmes locaux de prévention des déchets ménagers et assimilés
Code de l'environnement · articles R541-41-19 à R541-41-28 · 10 articles
01Articles
Les 10 articles
- Art. R541-41-19Les programmes locaux de prévention des déchets ménagers et assimilés prévus à l'article L.
- Art. R541-41-20Le programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés est élaboré par la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales qui assure la collecte des déchets des…
- Art. R541-41-21Le programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés couvre l'ensemble du territoire de la ou des collectivités territoriales et groupements de collectivités territoriales qui…
- Art. R541-41-22Une commission consultative d'élaboration et de suivi du programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés est constituée par la collectivité territoriale ou le groupement de…
- Art. R541-41-23Le programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés comporte notamment :
- Art. R541-41-24Le projet de programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés est, après avis de la commission consultative d'élaboration et de suivi, arrêté par l'exécutif de la ou des collectivités…
- Art. R541-41-25Le programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés est adopté par l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales.
- Art. R541-41-26Le programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés adopté est mis à la disposition du public au siège de la ou des collectivités territoriales ou du groupement de collectivités…
- Art. R541-41-27Le bilan annuel du programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés prévu à l'article L.
- Art. R541-41-28Le programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés peut être modifié selon les modalités prévues pour son élaboration.