Section 2 : Plans de prévention et de gestion des déchets
Code de l'environnement · articles R541-13 à R541-41-28 · 27 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : Plan régional de prévention et de gestion des déchets articles R541-13 à R541-27
- Sous-section 2 : Programmes locaux de prévention des déchets ménagers et assimilés articles R541-41-19 à R541-41-28
02Articles
Les 27 articles
Sous-section 1 : Plan régional de prévention et de gestion des déchets
Art. R541-13Le plan régional de prévention et de gestion des déchets prévu à l'article L.- Art. R541-14Pour l'application de la présente sous-section, l'autorité compétente est le président du conseil régional.
- Art. R541-15Le plan régional de prévention et de gestion des déchets concerne l'ensemble des déchets suivants, qu'ils soient dangereux, non dangereux non inertes ou non dangereux inertes :
- Art. R541-16I.-Le plan régional de prévention et de gestion des déchets comprend :
- Art. D541-16-1Les flux de déchets suivants font l'objet d'une planification spécifique de leur prévention et de leur gestion dans le cadre du plan régional conformément au III de l'article L.
- Art. D541-16-2I.-Les flux de déchets suivants font l'objet d'une planification de leur collecte, de leur tri ou de leur traitement dans le cadre du plan régional conformément au III de l'article L.
- Art. R541-17I.-Le plan détermine, en fonction des objectifs fixés en application du 3° du I de l'article R.
- Art. R541-18Pour la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion et Saint-Pierre-et-Miquelon, les objectifs de limite de capacités annuelles d'élimination par stockage et d'élimination par incinération des…
- Art. R541-19Le plan prévoit une ou plusieurs installations de stockage de déchets non dangereux et une ou plusieurs installations de stockage de déchets inertes, en veillant à leur répartition géographique…
- Art. D541-20I.
- Art. R541-21Dans chaque région, une commission consultative d'élaboration et de suivi est constituée.
- Art. R541-22I.-L'autorité compétente, après avoir recueilli l'avis de la commission consultative d'élaboration et de suivi mentionnée à l'article R.
- Art. R541-23I.-Le projet de plan et le rapport environnemental sont soumis à évaluation environnementale et adressés à cette fin à la mission régionale d'autorité environnementale de l'inspection générale de…
- Art. R541-24L'autorité compétente présente à la commission consultative d'élaboration et de suivi au moins une fois par an un rapport relatif à la mise en œuvre du plan.
- Art. R541-25L'autorité compétente met en place une politique d'animation et d'accompagnement des parties prenantes concernées par la prévention et la gestion des déchets afin d'assurer la coordination…
- Art. R541-26I.-Le plan fait l'objet d'une évaluation par l'autorité compétente au moins tous les six ans.
- Art. R541-27En l'absence d'adoption d'un plan régional de prévention et de gestion des déchets, le préfet de région peut, conformément à l'article L.
Sous-section 2 : Programmes locaux de prévention des déchets ménagers et assimilés
Art. R541-41-19Les programmes locaux de prévention des déchets ménagers et assimilés prévus à l'article L.- Art. R541-41-20Le programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés est élaboré par la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales qui assure la collecte des déchets des…
- Art. R541-41-21Le programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés couvre l'ensemble du territoire de la ou des collectivités territoriales et groupements de collectivités territoriales qui…
- Art. R541-41-22Une commission consultative d'élaboration et de suivi du programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés est constituée par la collectivité territoriale ou le groupement de…
- Art. R541-41-23Le programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés comporte notamment :
- Art. R541-41-24Le projet de programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés est, après avis de la commission consultative d'élaboration et de suivi, arrêté par l'exécutif de la ou des collectivités…
- Art. R541-41-25Le programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés est adopté par l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales.
- Art. R541-41-26Le programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés adopté est mis à la disposition du public au siège de la ou des collectivités territoriales ou du groupement de collectivités…
- Art. R541-41-27Le bilan annuel du programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés prévu à l'article L.
- Art. R541-41-28Le programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés peut être modifié selon les modalités prévues pour son élaboration.