Sous-section 2 : Organisation administrative.

Code de l'environnement · articles R542-2 à R542-16 · 15 articles

01Articles

Les 15 articles

  1. Art. R542-2Le conseil d'administration de l'agence comprend :
  2. Art. R542-3Le président est choisi, sur proposition du conseil d'administration, parmi les membres du conseil mentionnés aux 1° et 3° de l'article R.
  3. Art. R542-4A l'exception de ceux mentionnés aux 1° et 4° de l'article R.
  4. Art. R542-5La durée du mandat des membres du conseil d'administration de l'agence est de cinq ans.
  5. Art. R542-6Les membres du conseil d'administration ainsi que les personnes appelées à assister à ses réunions sont tenus de respecter la confidentialité des délibérations du conseil.
  6. Art. R542-7Un membre du conseil d'administration peut se faire représenter à la séance par un autre membre.
  7. Art. R542-8Le conseil d'administration de l'agence se réunit au moins trois fois par an.
  8. Art. R542-9I.
  9. Art. R542-10Les délibérations du conseil d'administration de l'agence sont exécutoires de plein droit sauf si le commissaire du Gouvernement ou le contrôleur budgétaire y fait opposition dans le délai de…
  10. Art. R542-11Le commissaire du Gouvernement placé auprès de l'agence est le directeur général chargé de l'énergie au ministère chargé de l'énergie.
  11. Art. R542-12Le directeur général de l'agence est nommé sur proposition du président du conseil d'administration, par décret pris sur le rapport des ministres de tutelle.
  12. Art. R542-13I.
  13. Art. R542-14I.
  14. Art. D542-15L'agence est dotée d'une commission nationale des aides dans le domaine radioactif qui a pour objet d'émettre un avis sur l'utilisation, dans le domaine des missions d'intérêt général de l'agence…
  15. Art. R542-16La commission consultative des marchés instituée auprès de l'agence est chargée de formuler un avis préalablement à la passation des contrats et marchés de toute nature ayant pour objet la…