Section 17 : Recyclage des navires
Code de l'environnement · articles D543-271 à R543-277 · 7 articles
01Articles
Les 7 articles
- Art. D543-271La présente section est applicable aux installations de recyclage des navires qui entrent dans le champ d'application du règlement (UE) n° 1257/2013 du Parlement européen et du Conseil du 20…
- Art. D543-272Tout exploitant d'une installation de recyclage de navires est agréé à cet effet.
- Art. D543-273L'agrément est délivré, suspendu ou retiré selon les modalités prévues aux articles R.
- Art. D543-274La demande d'agrément justifie du respect des exigences prévues aux a, b, c, d, e, f, g, h, i, j et k du 1 de l'article 13 du règlement (UE) n° 1257/2013 du 20 novembre 2013.
- Art. D543-275Une fois l'agrément délivré, le préfet de département transmet copie de l'agrément et des informations accompagnant la demande d'agrément contenues à l'article D.
- Art. D543-276L'autorité compétente à laquelle sont envoyées les informations mentionnées au b du 1 de l'article 6 et au 4 de l'article 7 du règlement (UE) n° 1257/2013 du 20 novembre 2013 est le ministre chargé…
- Art. R543-277L'autorité compétente pour approuver le plan de recyclage d'un navire, prescrit à l'article 7 du règlement (UE) n° 1257/2013 du 20 novembre 2013 est le ministre chargé de l'environnement.