Section 3 : Huiles minérales ou synthétiques, lubrifiantes ou industrielles
Code de l'environnement · articles R543-3 à R543-14 · 12 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : Gestion des huiles usagées articles R543-4 à R543-6
- Sous-section 2 : Obligations de responsabilité élargie des producteurs articles R543-7 à R543-14
02Articles
Les 12 articles
- Art. R543-3I.
Sous-section 1 : Gestion des huiles usagées
Art. R543-4Les huiles usagées dotées de caractéristiques différentes sont collectées séparément les unes des autres ainsi que des autres déchets ou substances qui empêchent leur régénération ou une autre…- Art. R543-5I.-Toute collecte d'huiles usagées fait l'objet du bordereau mentionné à l'article R.
- Art. R543-6Afin d'assurer la traçabilité des huiles usagées et, le cas échéant, le soutien financier prévu à l'article R.
Sous-section 2 : Obligations de responsabilité élargie des producteurs
Art. R543-7Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables aux huiles usagées issues de l'exploitation de navires ou de bâtiments pour la navigation, qui relèvent des dispositions du…- Art. R543-8Pour mettre en œuvre la responsabilité élargie des producteurs d'huiles qui lui ont transféré leurs obligations en application du I de l'article L.
- Art. R543-9Lorsqu'il pourvoit à la gestion des déchets, l'éco-organisme passe des marchés dans les conditions prévues aux I et II de l'article L.
- Art. R543-10Lorsqu'il contribue financièrement à la gestion des déchets, l'éco-organisme supporte les coûts de collecte, y compris de transport, auprès de tout collecteur d'huiles usagées ou…
- Art. R543-11Lorsqu'il contribue financièrement à la gestion des déchets, l'éco-organisme supporte également les coûts de la régénération et du recyclage des huiles usagées auprès de tout opérateur de…
- Art. R543-12L'éco-organisme supporte les coûts de la gestion des huiles usagées dont la contamination empêche la régénération ou le recyclage en l'absence d'identification du ou des auteurs de cette pollution.
- Art. R543-13L'éco-organisme met à disposition sans frais, auprès des collecteurs d'huiles usagées avec lesquels il contracte en application des articles R.
- Art. R543-14Les coûts supportés par les éco-organismes agréés au titre de la sous-section 2 et du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la section 5 du présent chapitre, correspondant à la gestion des déchets de…