Sous-section 5 : Dispositions relatives aux organismes agréés

Code de l'environnement · articles R543-108 à R543-116 · 9 articles

01Articles

Les 9 articles

  1. Art. R543-108L'agrément des organismes chargés de délivrer aux opérateurs une attestation de capacité est accordé pour une durée maximale de cinq ans par le ministre chargé de l'environnement.
  2. Art. R543-109La décision d'agrément définit les missions pour lesquelles l'organisme est agréé et la durée de l'agrément.
  3. Art. R543-110La délivrance de l'agrément peut être subordonnée au respect de certaines obligations à la charge de ces organismes telles qu'une couverture minimale du territoire national.
  4. Art. R543-111Le renouvellement de l'agrément peut être subordonné à la réalisation d'un volume minimal d'activités pendant la période d'agrément précédente.
  5. Art. R543-112Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise les conditions dans lesquelles l'agrément est délivré, et notamment les critères que doit respecter l'organisme agréé ainsi que les conditions…
  6. Art. R543-113A la demande d'un opérateur, l'organisme qui lui a délivré une attestation de capacité communique à tout autre organisme agréé les informations qu'il détient se rapportant à cet opérateur.
  7. Art. R543-114Les organismes agréés tiennent à la disposition de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, du public et des distributeurs une liste à jour des opérateurs titulaires d'une…
  8. Art. R543-115Les organismes agréés adressent chaque année à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie les données relatives aux quantités de fluides frigorigènes acquises, cédées et stockées par…
  9. Art. R543-116L'arrêté mentionné à l'article R.