Sous-section 5 : Dispositions relatives aux organismes agréés
Code de l'environnement · articles R543-108 à R543-116 · 9 articles
01Articles
Les 9 articles
- Art. R543-108L'agrément des organismes chargés de délivrer aux opérateurs une attestation de capacité est accordé pour une durée maximale de cinq ans par le ministre chargé de l'environnement.
- Art. R543-109La décision d'agrément définit les missions pour lesquelles l'organisme est agréé et la durée de l'agrément.
- Art. R543-110La délivrance de l'agrément peut être subordonnée au respect de certaines obligations à la charge de ces organismes telles qu'une couverture minimale du territoire national.
- Art. R543-111Le renouvellement de l'agrément peut être subordonné à la réalisation d'un volume minimal d'activités pendant la période d'agrément précédente.
- Art. R543-112Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise les conditions dans lesquelles l'agrément est délivré, et notamment les critères que doit respecter l'organisme agréé ainsi que les conditions…
- Art. R543-113A la demande d'un opérateur, l'organisme qui lui a délivré une attestation de capacité communique à tout autre organisme agréé les informations qu'il détient se rapportant à cet opérateur.
- Art. R543-114Les organismes agréés tiennent à la disposition de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, du public et des distributeurs une liste à jour des opérateurs titulaires d'une…
- Art. R543-115Les organismes agréés adressent chaque année à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie les données relatives aux quantités de fluides frigorigènes acquises, cédées et stockées par…
- Art. R543-116L'arrêté mentionné à l'article R.