Section 6 : Fluides frigorigènes utilisés dans les équipements thermodynamiques

Code de l'environnement · articles R543-75 à R543-123 · 51 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 51 articles

  1. Art. R543-75La présente section réglemente les conditions de mise sur le marché, d'utilisation, de récupération et de destruction des substances suivantes, qu'elles se présentent isolément ou dans un mélange…
  2. Sous-section 1 : Dispositions générales

    Art. R543-76Pour l'application de la présente section, sont considérés comme :
  3. Art. R543-77Pour les équipements à circuit hermétiquement scellé, préchargés en fluide frigorigène, dont la mise en service consiste exclusivement en un raccordement à des réseaux électrique, hydraulique ou…
  4. Art. R543-77-1Les personnes proposant des équipements à la vente au public informent ce dernier par voie de marquage ou d'affichage des conditions d'assemblage et de mise en service des équipements prévues à…
  5. Sous-section 2 : Prévention des fuites de fluides frigorigènes

    Art. R543-78Tout détenteur d'équipement est tenu de faire procéder à sa charge en fluide frigorigène, à sa mise en service ou à toute autre opération réalisée sur cet équipement qui nécessite une intervention…
  6. Art. R543-79Le détenteur d'un équipement dont la charge en HCFC est supérieure à deux kilogrammes, ou dont la charge en HFC ou PFC est supérieure à cinq tonnes équivalent CO2 au sens du règlement (UE) n°…
  7. Art. R543-79-1A compter du 1er juillet 2016, le contrôle d'étanchéité des équipements est attesté par l'apposition d'une marque de contrôle.
  8. Art. R543-80Le détenteur d'un équipement dont la charge en HCFC est supérieure à trois kilogrammes, ou dont la charge en HFC ou PFC est supérieure à cinq tonnes équivalent CO2 au sens du règlement (UE) n°…
  9. Art. R543-81Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe la périodicité et les conditions des contrôles d'étanchéité des équipements.
  10. Art. R543-82L'opérateur établit une fiche d'intervention pour chaque opération nécessitant une manipulation des fluides frigorigènes effectuée sur un équipement.
  11. Art. R543-83Les documents, fiches et registres prévus aux articles R.
  12. Sous-section 3 : Cession, acquisition, utilisation et récupération des fluides frigorigènes et de leurs emballages

    Art. R543-84Les distributeurs ne peuvent céder à titre onéreux ou gratuit et remettre des fluides frigorigènes qu'à d'autres distributeurs, qu'aux personnes produisant des équipements préchargés contenant de…
  13. Art. R543-85Les distributeurs de fluides frigorigènes et les distributeurs d'équipements tiennent un registre justifiant de la cession des fluides ou des équipements aux personnes mentionnées à l'article R.
  14. Art. R543-86Sont interdites l'importation, la mise sur le marché, la cession à titre onéreux ou gratuit des fluides frigorigènes conditionnés dans des emballages destinés à un usage unique.
  15. Art. R543-87Toute opération de dégazage dans l'atmosphère d'un fluide frigorigène est interdite, sauf si elle est nécessaire pour assurer la sécurité des personnes.
  16. Art. R543-88Lors de la charge, de la mise en service, de l'entretien ou du contrôle d'étanchéité d'un équipement, s'il est nécessaire de retirer tout ou partie du fluide frigorigène qu'il contient…
  17. Art. R543-89Sous réserve des dispositions de l'article R.
  18. Art. R543-90Afin de détecter les fuites des climatisations automobiles dont la charge en fluide est inférieure à deux kilogrammes et lorsque la configuration de l'équipement rend difficile cette détection, une…
  19. Art. R543-91Les distributeurs de fluides frigorigènes mettent à disposition de leurs clients des contenants pour assurer la reprise des déchets de fluides et reprennent sans frais chaque année les fluides…
  20. Art. R543-92Les opérateurs doivent :
  21. Art. R543-93Toute personne détenant des fluides frigorigènes de la catégorie des CFC, y compris ceux contenus dans des équipements, s'en défait au plus tard le 1er juillet 2016.
  22. Art. R543-94Les producteurs de fluides frigorigènes et les producteurs d'équipements préchargés, autres que les véhicules soumis aux dispositions des articles R.
  23. Art. R543-95A partir du 8 mai 2008, les producteurs de fluides frigorigènes et d'équipements préchargés sont tenus de traiter ou de faire traiter les fluides frigorigènes qu'ils ont récupérés afin de les mettre…
  24. Art. R543-96La mise en conformité des fluides frigorigènes avec leurs spécifications d'origine ou leur destruction sont effectuées dans des installations relevant des dispositions du titre Ier du présent livre…
  25. Art. R543-97Les producteurs de fluides frigorigènes et d'équipements contenant de tels fluides peuvent créer des organismes afin de remplir collectivement les obligations qui leur incombent en matière de…
  26. Art. R543-98Les distributeurs, les producteurs d'équipements préchargés et les producteurs de fluides frigorigènes sont tenus de transmettre chaque année à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de…
  27. Sous-section 4 : Dispositions relatives aux opérateurs

    Art. R543-99Les opérateurs mentionnés à l'article R.
  28. Art. R543-100Les opérateurs adressent chaque année à l'organisme qui leur a délivré l'attestation de capacité une déclaration se rapportant à l'année civile précédente et mentionnant, pour chaque fluide…
  29. Art. R543-101Si ces informations ne sont pas transmises à l'échéance prescrite ci-dessus, l'organisme agréé peut, après que l'opérateur a été amené à présenter ses observations, suspendre l'attestation de…
  30. Art. R543-102Après obtention de l'attestation de capacité et pendant toute la durée de sa validité, l'opérateur informe, dans le délai d'un mois, l'organisme qui a émis cette attestation de tout changement…
  31. Art. R543-103L'organisme agréé peut vérifier à tout moment la présence et le bon état de fonctionnement des outillages dont l'opérateur doit disposer.
  32. Art. R543-104L'organisme agréé peut retirer à l'opérateur l'attestation de capacité soit lorsqu'il ne remplit plus les conditions au vu desquelles l'attestation a été délivrée, soit lorsqu'il est intervenu sur…
  33. Art. R543-105Un arrêté du ministre chargé de l'environnement établit la liste des types d'activités que les opérateurs peuvent effectuer.
  34. Art. R543-106L'opérateur satisfait aux conditions de capacité professionnelle lorsque les personnes qui procèdent sous sa responsabilité aux opérations décrites à l'article R.
  35. Art. R543-107Les compétences professionnelles correspondant aux types d'activités exercées et aux types d'équipements utilisés sont décrites dans des référentiels faisant l'objet d'un arrêté du ministre chargé…
  36. Sous-section 5 : Dispositions relatives aux organismes agréés

    Art. R543-108L'agrément des organismes chargés de délivrer aux opérateurs une attestation de capacité est accordé pour une durée maximale de cinq ans par le ministre chargé de l'environnement.
  37. Art. R543-109La décision d'agrément définit les missions pour lesquelles l'organisme est agréé et la durée de l'agrément.
  38. Art. R543-110La délivrance de l'agrément peut être subordonnée au respect de certaines obligations à la charge de ces organismes telles qu'une couverture minimale du territoire national.
  39. Art. R543-111Le renouvellement de l'agrément peut être subordonné à la réalisation d'un volume minimal d'activités pendant la période d'agrément précédente.
  40. Art. R543-112Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise les conditions dans lesquelles l'agrément est délivré, et notamment les critères que doit respecter l'organisme agréé ainsi que les conditions…
  41. Art. R543-113A la demande d'un opérateur, l'organisme qui lui a délivré une attestation de capacité communique à tout autre organisme agréé les informations qu'il détient se rapportant à cet opérateur.
  42. Art. R543-114Les organismes agréés tiennent à la disposition de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, du public et des distributeurs une liste à jour des opérateurs titulaires d'une…
  43. Art. R543-115Les organismes agréés adressent chaque année à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie les données relatives aux quantités de fluides frigorigènes acquises, cédées et stockées par…
  44. Art. R543-116L'arrêté mentionné à l'article R.
  45. Sous-section 6 : Dispositions diverses

    Art. R543-117Les entreprises enregistrées conformément aux articles 4,5 et 6 du décret n° 92-1271 du 7 décembre 1992 abrogé dans les conditions prévues à l'article 20 du décret n° 2007-737 du 7 mai 2007 relatif…
  46. Art. R543-118Les opérateurs qui, au 8 mai 2007, interviennent exclusivement sur des équipements dont la charge en fluide est inférieure ou égale à deux kilogrammes disposent d'un délai expirant le 4 juillet 2009…
  47. Art. R543-119Un enregistrement auprès d'un organisme agréé conformément aux articles R.
  48. Art. R543-120Les opérateurs enregistrés devront, en outre, tant qu'ils n'ont pas obtenu l'attestation de capacité prévue à l'article R.
  49. Art. R543-121Les modalités d'application de la présente section aux activités soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale font l'objet d'un arrêté conjoint des ministres chargés de la…
  50. Sous-section 7 : Dispositions pénales

    Art. R543-122Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait :
  51. Art. R543-123I.