Sous-section 1 : Procédure d'agrément
Code de l'environnement · articles R592-9 à R592-11 · 3 articles
01Articles
Les 3 articles
- Art. R592-9Un organisme extérieur expert souhaitant être agréé par l'autorité lui adresse une demande démontrant :
- Art. R592-10La décision agréant un organisme extérieur est délivrée pour une durée limitée et, le cas échéant, peut fixer des conditions particulières.
- Art. R592-11L'agrément peut être suspendu ou retiré, en tout ou partie, par décision motivée de l'autorité si les conditions ayant conduit à sa délivrance cessent d'être remplies ou en cas de manquement grave à…