Section 4 : Procédures d'agrément et d'accord relatives aux organismes extérieurs experts

Code de l'environnement · articles R592-8 à R592-16 · 9 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 9 articles

  1. Art. R592-8Les organismes extérieurs experts mentionnés à l'article L.
  2. Sous-section 1 : Procédure d'agrément

    Art. R592-9Un organisme extérieur expert souhaitant être agréé par l'autorité lui adresse une demande démontrant :
  3. Art. R592-10La décision agréant un organisme extérieur est délivrée pour une durée limitée et, le cas échéant, peut fixer des conditions particulières.
  4. Art. R592-11L'agrément peut être suspendu ou retiré, en tout ou partie, par décision motivée de l'autorité si les conditions ayant conduit à sa délivrance cessent d'être remplies ou en cas de manquement grave à…
  5. Sous-section 2 : Procédure d'accord

    Art. R592-12Lorsqu'il demande l'accord de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection sur l'organisme extérieur expert qu'il a choisi, le responsable de l'activité nucléaire qu'elle contrôle lui…
  6. Art. R592-13Si les conditions ayant conduit à l'accord de l'autorité cessent d'être remplies avant la fin de la prestation réalisée par l'organisme extérieur expert, celle-ci peut le retirer.
  7. Sous-section 3 : Dispositions communes aux deux procédures

    Art. R592-14La décision prise par l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection sur une demande formée en application de la sous-section 1 ou de la sous-section 2 de la présente section est publiée à son…
  8. Art. R592-15Le silence gardé pendant plus de deux mois par l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection sur une demande vaut décision de rejet.
  9. Art. R592-16Une décision de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection précise :