Section 17 : Dispositions propres aux autorisations de courte durée

Code de l'environnement · articles R593-115 à R593-123 · 9 articles

01Articles

Les 9 articles

  1. Art. R593-115En application de l'article L.
  2. Art. R593-116Par dérogation aux dispositions de la section 4 du présent chapitre, la procédure d'instruction de ces demandes est régie par les dispositions de la présente section.
  3. Art. R593-117La composition du dossier, qui comprend au moins l'étude d'impact et l'étude de dangers prévues, respectivement, aux articles L.
  4. Art. R593-118Le ministre chargé de la sûreté nucléaire procède aux consultations prévues à l'article L.
  5. Art. R593-119Le ministre adresse à l'exploitant un avant-projet d'arrêté.
  6. Art. R593-120L'autorisation de courte durée vaut autorisation de création et décision de prescription du démantèlement de l'installation nucléaire de base.
  7. Art. R593-121L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection détermine le contenu du dossier que l'exploitant doit lui présenter pour obtenir l'autorisation de mise en service.
  8. Art. R593-122L'arrêté d'autorisation et les prescriptions mentionnées à l'article R.
  9. Art. R593-123Une autorisation de courte durée peut être prolongée dans les mêmes formes tant que la durée totale des autorisations ainsi demandées n'excède pas un an.