Chapitre III : Installations nucléaires de base
Code de l'environnement · articles R593-1 à R593-123 · 134 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Nomenclature des installations nucléaires de base articles R593-1 à R593-4
- Section 2 : Dispositions générales articles R593-5 à R593-8
- Section 3 : Recours à des prestataires et sous-traitants articles R593-9 à R593-13
- Section 4 : Création d'une installation nucléaire de base articles R593-14 à R593-28
- Section 5 : Mise en service d'une installation nucléaire de base articles R593-29 à R593-37-1
- Section 6 : Prescriptions de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection articles R593-38 à R593-40
- Section 7 : Modifications du décret d'autorisation d'une installation nucléaire de base articles R593-41 à R593-54
- Section 8 : Modifications notables en cours d'exploitation relevant de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection articles R593-55 à R593-61
- Section 9 : Réexamens périodiques articles R593-62 à R593-63
- Section 10 : Arrêt définitif, démantèlement et déclassement d'une installation nucléaire de base articles R593-64 à R593-75
- Section 11 : Dispositions propres aux installations fonctionnant au bénéfice des droits acquis articles R593-76 à R593-80
- Section 12 : Servitudes d'utilité publique articles R593-81 à R593-83
- Section 13 : Dispositions applicables en cas de risques graves articles R593-84 à R593-85
- Section 14 : Installations situées dans le périmètre d'une installation nucléaire de base articles R593-86 à R593-88
- Section 15 : Catégories particulières d'installations nucléaires de base articles R593-89 à R593-111-1
- Section 16 : Conseiller en radioprotection articles R593-112 à R593-114
- Section 17 : Dispositions propres aux autorisations de courte durée articles R593-115 à R593-123
02Articles
Les 134 articles
Section 1 : Nomenclature des installations nucléaires de base
Art. R593-1Pour l'application du 1° de l'article L.- Art. R593-2I.-Pour l'application des 2° et 3° de l'article L.
- Art. R593-3Pour l'application du 4° de l'article L.
- Art. R593-4Le Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques est consulté sur les projets de décret modifiant les dispositions des articles R.
Section 2 : Dispositions générales › Sous-section 1 : Secteur de consultation
Art. R593-5I.-Les consultations locales mentionnées au présent chapitre ont lieu dans un secteur de consultation, allant au moins jusqu'à une distance de cinq kilomètres à partir du périmètre de l'installation…Section 2 : Dispositions générales › Sous-section 2 : Règles générales fixées par le ministre chargé de la sûreté nucléaire
Art. R593-6Les règles générales prévues par l'article L.Section 2 : Dispositions générales › Sous-section 3 : Obligations de recensement incombant aux exploitants
Art. R593-7I.-Le recensement prévu à l'article L.- Art. R593-8L'exploitant tient informés les exploitants d'installations nucléaires de base voisines ainsi que les exploitants d'installations classées pour la protection de l'environnement voisines soumises à…
Section 3 : Recours à des prestataires et sous-traitants
Art. R593-9L'exploitant d'une installation nucléaire de base assure effectivement l'exploitation de son installation.- Art. R593-10I.-Pour garantir la maîtrise de la réalisation des activités définies à l'article R.
- Art. R593-11L'exploitant assure la surveillance des activités susceptibles d'avoir un impact important sur les risques ou inconvénients que son installation peut présenter pour la protection des intérêts…
- Art. R593-12Lorsque les dispositions du II de l'article R.
- Art. R593-13Lorsque l'exploitant envisage de confier à un intervenant extérieur la réalisation d'activités susceptibles d'avoir un impact important sur les risques ou inconvénients que son installation peut…
Section 4 : Création d'une installation nucléaire de base
Art. R593-14Toute personne qui prévoit d'exploiter une installation nucléaire de base peut demander à l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, préalablement à l'engagement de la procédure…- Art. R593-15La demande d'autorisation de création d'une installation nucléaire de base est déposée auprès du ministre chargé de la sûreté nucléaire par la personne chargée d'exploiter l'installation.
- Art. R593-16I.-La demande est accompagnée d'un dossier comprenant :
- Art. R593-17I.-Le contenu de l'étude d'impact prévue au 6° du I de l'article R.
- Art. R593-18I.-La version préliminaire du rapport de sûreté prévu au 7° du I de l'article R.
- Art. R593-19L'étude de maîtrise des risques mentionnée au 8° du I de l'article R.
- Art. R593-20Pour l'application du V de l'article L.
- Art. R593-21I.-Le ministre chargé de la sûreté nucléaire transmet la demande d'autorisation et le dossier dont elle est assortie au préfet dans le département duquel les consultations locales et l'enquête…
- Art. R593-22Le préfet soumet la demande d'autorisation et le dossier dont elle est assortie à l'enquête publique prévue à l'article L.
- Art. R593-23Dès le début de la phase d'enquête publique, le préfet consulte la commission locale d'information.
- Art. R593-24Au plus tard quinze jours après avoir reçu le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur, le préfet les transmet au ministre chargé de la sûreté nucléaire et à l'Autorité de sûreté…
- Art. R593-25Le ministre chargé de la sûreté nucléaire adresse à l'exploitant un avant-projet de décret.
- Art. R593-26I.-L'autorisation de création est accordée par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la sûreté nucléaire.
- Art. R593-27Le décret autorisant la création de l'installation et l'avis de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection sont publiés au Journal officiel de la République française.
- Art. R593-28Le délai d'instruction des demandes d'autorisation de création est de trois ans.
Section 5 : Mise en service d'une installation nucléaire de base
Art. R593-29La mise en service d'une installation nucléaire de base correspond à la première mise en œuvre de substances radioactives dans l'installation ou à la première mise en œuvre d'un faisceau de…- Art. R593-30I.-En vue de la mise en service de l'installation, l'exploitant adresse à l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection un dossier comprenant :
- Art. R593-31Le plan d'urgence interne mentionné au II de l'article L.
- Art. R593-32Dans le cas où, en application du deuxième alinéa du III de l'article L.
- Art. R593-33Après avoir vérifié que l'installation respecte les objectifs et les règles définis par les articles L.
- Art. R593-34La décision autorisant la mise en service fixe le délai dans lequel l'exploitant doit présenter à l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection un dossier de fin de démarrage de…
- Art. R593-35Avant le déroulement ou l'achèvement de la procédure définie par la présente section, l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection peut, par une décision mentionnée à son Bulletin officiel…
- Art. R593-36Le délai d'instruction des demandes d'autorisation de mise en service est d'un an.
- Art. R593-37Si elle constate qu'une installation nucléaire de base n'a pas été mise en service dans le délai fixé par le décret autorisant sa création, l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection en…
- Art. R593-37-1I.
Section 6 : Prescriptions de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection
Art. R593-38I.-Lorsque l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection prévoit d'édicter, pour l'application du décret d'autorisation, des prescriptions à caractère technique relatives à la conception, à…- Art. R593-39Les mesures provisoires mentionnées à l'article L.
- Art. R593-40I.-Pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L.
Section 7 : Modifications du décret d'autorisation d'une installation nucléaire de base › Sous-section 1 : Changement d'exploitant
Art. R593-41I.-En application du I de l'article L.- Art. R593-42Le changement d'exploitant est soumis à la vérification du respect :
- Art. R593-43L'autorisation de changement d'exploitant prend effet à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sûreté nucléaire après que celui-ci a constaté que les dispositions retenues pour ce…
Section 7 : Modifications du décret d'autorisation d'une installation nucléaire de base › Sous-section 2 : Création d'une installation nucléaire de base par séparation ou par réunion d'installations existantes
Art. R593-44Un décret peut procéder à la séparation d'une partie d'une installation nucléaire de base, cette partie constituant elle-même une installation nucléaire de base.- Art. R593-45Un décret peut procéder à la réunion de plusieurs installations nucléaires de base au sein d'une installation nucléaire de base unique.
- Art. R593-46Le ministre chargé de la sûreté nucléaire adresse à l'exploitant un avant-projet des décrets mentionnés à l'article R.
Section 7 : Modifications du décret d'autorisation d'une installation nucléaire de base › Sous-section 3 : Modification substantielle
Art. R593-47I.-Constitue une modification substantielle d'une installation nucléaire de base au sens des dispositions du II de l'article L.Section 7 : Modifications du décret d'autorisation d'une installation nucléaire de base › Sous-section 4 : Autres cas de modification
Art. R593-48I.-En dehors des cas prévus aux sous-sections 1 à 3 de la présente section, les dispositions du décret d'autorisation d'une installation nucléaire de base peuvent être modifiées :- Art. R593-49Lorsque la demande mentionnée au 1° du I de l'article R.
Section 7 : Modifications du décret d'autorisation d'une installation nucléaire de base › Sous-section 5 : Dispositions communes
Art. R593-50Le décret modificatif pris en application des dispositions de la présente section fait l'objet des mesures de notification, de communication et de publication prévues à l'article R.- Art. R593-51Si une installation nucléaire de base doit faire l'objet simultanément de plusieurs modifications relevant de la présente section, la demande est accompagnée d'un dossier comprenant l'ensemble des…
- Art. R593-52Le délai d'instruction des demandes d'autorisation de modification relevant des sous-sections 3 et 4 de la présente section autres que les demandes portant sur une modification du périmètre de…
- Art. R593-53Le délai d'instruction des demandes d'autorisation de modification relevant des sous-sections 1 et 2 ainsi que de celles portant sur une modification du périmètre de l'installation nucléaire de base…
- Art. R593-54Le silence gardé par l'autorité administrative compétente à l'expiration des délais prévus à la présente sous-section vaut décision de rejet de la demande.
Section 8 : Modifications notables en cours d'exploitation relevant de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection › Sous-section 1 : Modifications soumises à autorisation de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection
Art. R593-55Sous réserve de la sous-section 2, les modifications notables mentionnées à l'article L.- Art. R593-56Pour obtenir l'autorisation, l'exploitant dépose auprès de l' Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection une demande présentant la modification projetée.
- Art. R593-57I.-Lorsque la modification projetée fait l'objet d'une évaluation environnementale, les dispositions du chapitre II et de la section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier s'appliquent, sous…
- Art. R593-58L'autorisation peut fixer un délai maximal pour la mise en œuvre de la modification.
Section 8 : Modifications notables en cours d'exploitation relevant de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection › Sous-section 2 : Modifications soumises à déclaration auprès de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection
Art. R593-59Sont soumises à déclaration auprès de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection les modifications mentionnées à l'article L.- Art. R593-60Pour les modifications relevant de la liste mentionnée à l'article R.
- Art. R593-61En cas de vente du terrain d'assiette d'une installation nucléaire de base avant le déclassement de celle-ci, le vendeur adresse une déclaration de vente au préfet et à l'Autorité de sûreté…
Section 9 : Réexamens périodiques › Sous-section 1 : Réexamens périodiques prévus à l'article L. 593-18
Art. R593-62Le délai pour la réalisation des réexamens périodiques prévus par l'article L.- Art. R593-62-1L'exploitant de réacteurs électronucléaires de conception similaire peut réaliser une partie de leur réexamen périodique de manière commune.
Section 9 : Réexamens périodiques › Sous-section 1 bis : Dispositions particulières aux réexamens périodiques prévus au deuxième alinéa de l'article L. 593-19
Art. R593-62-2L'enquête publique mentionnée au deuxième de l'article L.- Art. R593-62-3Cette enquête publique porte sur le rapport mentionné au premier alinéa de l'article L.
- Art. R593-62-4Le dossier mis à l'enquête publique mentionnée au deuxième alinéa de l'article L.
- Art. R593-62-5L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection transmet le dossier mentionné à l'article R.
- Art. R593-62-6Lorsqu'une partie du territoire d'un Etat étranger est contiguë au périmètre défini à l'article R.
- Art. R593-62-7Au plus tard à l'ouverture de l'enquête publique, le préfet consulte les communes et leurs groupements, les départements et les régions dont une partie du territoire est située dans le périmètre de…
- Art. R593-62-8Au plus tard vingt et un jours après avoir reçu le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, le préfet les transmet à l'Autorité de sûreté nucléaire et de…
- Art. R593-62-9Les dispositions de l'article L.
Section 9 : Réexamens périodiques › Sous-section 2 : Autres réexamens périodiques
Art. R593-63La politique en matière de protection des intérêts mentionnés à l'article L.Section 10 : Arrêt définitif, démantèlement et déclassement d'une installation nucléaire de base › Sous-section 1 : Arrêt définitif
Art. R593-64Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux installations bénéficiant d'une autorisation de courte durée en application de l'article L.- Art. R593-65Si une partie d'une installation nucléaire de base, cessant définitivement de fonctionner, est de nature à constituer elle-même une installation nucléaire de base en application de la section 1 du…
- Art. R593-66I.-La déclaration d'arrêt définitif prévue au premier alinéa de l'article L.
Section 10 : Arrêt définitif, démantèlement et déclassement d'une installation nucléaire de base › Sous-section 2 : Démantèlement
Art. R593-67I.-Le dossier de démantèlement défini à l'article L.- Art. R593-68Pour obtenir une prolongation du délai de deux ans mentionné à l'article L.
- Art. R593-69I.-Le dossier de démantèlement est soumis aux consultations applicables aux demandes d'autorisation de création et à l'enquête publique prévue par les dispositions de l'article L.
- Art. R593-70I.-En vue d'obtenir l'accord de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection pour la réalisation de certaines opérations ou étapes de démantèlement, prévu à l'avant-dernier alinéa du II de…
- Art. R593-71Les dispositions des sections 7 et 8 du présent chapitre sont applicables aux modifications concernant une installation nucléaire de base en cours de démantèlement jusqu'à son déclassement.
- Art. R593-72I.-Les dispositions des articles R.
Section 10 : Arrêt définitif, démantèlement et déclassement d'une installation nucléaire de base › Sous-section 3 : Déclassement
Art. R593-73I.-L'exploitant d'une installation nucléaire de base démantelée dans son ensemble qui ne nécessite plus les mesures de contrôle prévues par le présent chapitre et par le chapitre VI du présent titre…- Art. R593-74Les articles R.
- Art. R593-75I.-Les dispositions de la présente section s'appliquent aux installations consacrées au stockage de déchets radioactifs dans les conditions définies à l'article L.
Section 11 : Dispositions propres aux installations fonctionnant au bénéfice des droits acquis
Art. R593-76La déclaration prévue à l'article L.- Art. R593-77Lorsque l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection reçoit une déclaration conforme aux prescriptions de l'article R.
- Art. R593-78Les installations fonctionnant au bénéfice des droits acquis qui, par l'effet de la modification d'un décret en Conseil d'Etat pris en application des 2°, 3° et 4° de l'article L.
- Art. R593-79I.-Lorsqu'une installation, régulièrement autorisée dans le cadre du régime applicable aux installations et activités nucléaires intéressant la défense mentionnées à l'article L.
- Art. R593-80L'exploitant d'une installation ayant fait l'objet d'une décision d'enregistrement de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection en application de la présente section, ou entrant dans le…
Section 12 : Servitudes d'utilité publique
Art. R593-81Les servitudes d'utilité publique prévues par l'article L.- Art. R593-82Les servitudes d'utilité publique sont instituées selon la procédure prévue par les dispositions des articles R.
- Art. R593-83Les servitudes peuvent être modifiées à la demande ou sur l'initiative des personnes ou organismes ayant qualité pour demander leur institution.
Section 13 : Dispositions applicables en cas de risques graves
Art. R593-84I.-Si une installation nucléaire de base présente des risques graves pour les intérêts mentionnés à l'article L.- Art. R593-85Si une installation nucléaire de base présente, pour les intérêts mentionnés à l'article L.
Section 14 : Installations situées dans le périmètre d'une installation nucléaire de base
Art. R593-86I.-Les équipements, installations, ouvrages, travaux ou activités mentionnés au I de l'article L.- Art. R593-87I.-Lorsqu'un équipement, une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité sont soumis aux dispositions du I de l'article L.
- Art. R593-88Le ministre chargé de l'environnement transmet pour information à l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection les projets d'arrêtés pris sur le fondement de l'article L.
Section 15 : Catégories particulières d'installations nucléaires de base › Sous-section 1 : Installations nucléaires de base soumises à quotas d'émission de gaz à effet de serre
Art. R593-89La présente sous-section s'applique aux installations nucléaires de base qui comprennent un équipement ou une installation mentionné à l'article L.- Art. R593-90Les dossiers mentionnés aux articles R.
- Art. R593-91Si l'installation nucléaire de base comprend un équipement ou une installation mentionné à l'article L.
- Art. R593-92Pour les équipements et installations mentionnés à l'article L.
Section 15 : Catégories particulières d'installations nucléaires de base › Sous-section 2 : Installations nucléaires de base relevant de l'annexe I de la directive 2010/75/UE du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles
Art. R593-93Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux équipements et installations mentionnés à l'article L.- Art. R593-94Les études d'impact mentionnées aux articles R.
- Art. R593-95En complément du 1° du VII de l'article R.
- Art. R593-96Lorsque l'activité implique l'utilisation, la production ou le rejet de substances ou de mélanges dangereux pertinents mentionnés à l'article 3 du règlement (CE) n° 1272/2008 du 16 décembre 2008 et…
- Art. R593-97Les mises à jour du plan de démantèlement produites en application de l'article R.
- Art. R593-98Les prescriptions applicables à l'installation précisent quelle est l'activité principale de l'installation au sens du paragraphe 3 de l'article 21 de la directive 2010/75/ UE du 24 novembre 2010…
- Art. R593-99Les conclusions sur les meilleures techniques disponibles servent de référence pour l'élaboration des prescriptions applicables à l'installation.
- Art. R593-100I.-Les valeurs limites d'émission mentionnées au deuxième alinéa de l'article R.
- Art. R593-101En application du IV de l'article L.
- Art. R593-102Le réexamen mentionné au IV de l'article L.
- Art. R593-103I.-Le dossier de réexamen mentionné à l'article R.
- Art. R593-104I.-Après analyse du dossier de réexamen, et sans préjudice des dispositions de l'article L.
- Art. R593-105La présentation de l'état du site après le démantèlement prévue au 4° du I de l'article R.
- Art. R593-106Lorsqu'une décision a été prise en application de la présente sous-section et sans préjudice des dispositions du chapitre IV du titre II du livre Ier, sont diffusées par voie électronique :
Section 15 : Catégories particulières d'installations nucléaires de base › Sous-section 3 : Installations soumises à la directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses
Art. R593-107La présente sous-section s'applique, en fonction des résultats du recensement effectué conformément aux dispositions de l'article R.- Art. R593-108Pour les installations nucléaires de base mentionnées à l'article R.
- Art. R593-109Les éléments de la démonstration mentionnée au deuxième alinéa de l'article L.
- Art. R593-110Préalablement à l'arrivée de substances et mélanges mentionnés au I de l'article R.
- Art. R593-111Sans préjudice des dispositions des articles L.
Section 15 : Catégories particulières d'installations nucléaires de base › Sous-section 4 : Installations dans lesquelles sont effectuées des opérations de valorisation de substances faiblement radioactives
Art. R593-111-1L'exploitant d'une installation dans laquelle est réalisée une opération de valorisation mentionnée au I de l'article R.Section 16 : Conseiller en radioprotection
Art. R593-112L'exploitant d'une installation nucléaire de base définit une organisation chargée de le conseiller sur toutes les questions relatives à la protection des intérêts mentionnés à l'article L.- Art. R593-113Au plus tard trois mois après la délivrance de l'autorisation de création d'une installation nucléaire de base, son exploitant soumet à l'approbation de l'Autorité de sûreté nucléaire et de…
- Art. R593-114L'exploitant décrit, dans les règles d'exploitation prévues au deuxième alinéa du II de l'article L.
Section 17 : Dispositions propres aux autorisations de courte durée
Art. R593-115En application de l'article L.- Art. R593-116Par dérogation aux dispositions de la section 4 du présent chapitre, la procédure d'instruction de ces demandes est régie par les dispositions de la présente section.
- Art. R593-117La composition du dossier, qui comprend au moins l'étude d'impact et l'étude de dangers prévues, respectivement, aux articles L.
- Art. R593-118Le ministre chargé de la sûreté nucléaire procède aux consultations prévues à l'article L.
- Art. R593-119Le ministre adresse à l'exploitant un avant-projet d'arrêté.
- Art. R593-120L'autorisation de courte durée vaut autorisation de création et décision de prescription du démantèlement de l'installation nucléaire de base.
- Art. R593-121L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection détermine le contenu du dossier que l'exploitant doit lui présenter pour obtenir l'autorisation de mise en service.
- Art. R593-122L'arrêté d'autorisation et les prescriptions mentionnées à l'article R.
- Art. R593-123Une autorisation de courte durée peut être prolongée dans les mêmes formes tant que la durée totale des autorisations ainsi demandées n'excède pas un an.