Section 16 : Conseiller en radioprotection
Code de l'environnement · articles R593-112 à R593-114 · 3 articles
01Articles
Les 3 articles
- Art. R593-112L'exploitant d'une installation nucléaire de base définit une organisation chargée de le conseiller sur toutes les questions relatives à la protection des intérêts mentionnés à l'article L.
- Art. R593-113Au plus tard trois mois après la délivrance de l'autorisation de création d'une installation nucléaire de base, son exploitant soumet à l'approbation de l'Autorité de sûreté nucléaire et de…
- Art. R593-114L'exploitant décrit, dans les règles d'exploitation prévues au deuxième alinéa du II de l'article L.