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Sous-section 1 : Réexamens périodiques prévus à l'article L. 593-18
Code de l'environnement · articles R593-62 à R593-62-1 · 2 articles
01
Articles
Les 2 articles
Art. R593-62
Le délai pour la réalisation des réexamens périodiques prévus par l'article L.
Art. R593-62-1
L'exploitant de réacteurs électronucléaires de conception similaire peut réaliser une partie de leur réexamen périodique de manière commune.
↑ Section 9
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