Sous-section 1 : Réexamens périodiques prévus à l'article L. 593-18

Code de l'environnement · articles R593-62 à R593-62-1 · 2 articles

01Articles

Les 2 articles

  1. Art. R593-62Le délai pour la réalisation des réexamens périodiques prévus par l'article L.
  2. Art. R593-62-1L'exploitant de réacteurs électronucléaires de conception similaire peut réaliser une partie de leur réexamen périodique de manière commune.