Section 9 : Réexamens périodiques

Code de l'environnement · articles R593-62 à R593-63 · 11 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 11 articles

  1. Sous-section 1 : Réexamens périodiques prévus à l'article L. 593-18

    Art. R593-62Le délai pour la réalisation des réexamens périodiques prévus par l'article L.
  2. Art. R593-62-1L'exploitant de réacteurs électronucléaires de conception similaire peut réaliser une partie de leur réexamen périodique de manière commune.
  3. Sous-section 1 bis : Dispositions particulières aux réexamens périodiques prévus au deuxième alinéa de l'article L. 593-19

    Art. R593-62-2L'enquête publique mentionnée au deuxième de l'article L.
  4. Art. R593-62-3Cette enquête publique porte sur le rapport mentionné au premier alinéa de l'article L.
  5. Art. R593-62-4Le dossier mis à l'enquête publique mentionnée au deuxième alinéa de l'article L.
  6. Art. R593-62-5L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection transmet le dossier mentionné à l'article R.
  7. Art. R593-62-6Lorsqu'une partie du territoire d'un Etat étranger est contiguë au périmètre défini à l'article R.
  8. Art. R593-62-7Au plus tard à l'ouverture de l'enquête publique, le préfet consulte les communes et leurs groupements, les départements et les régions dont une partie du territoire est située dans le périmètre de…
  9. Art. R593-62-8Au plus tard vingt et un jours après avoir reçu le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, le préfet les transmet à l'Autorité de sûreté nucléaire et de…
  10. Art. R593-62-9Les dispositions de l'article L.
  11. Sous-section 2 : Autres réexamens périodiques

    Art. R593-63La politique en matière de protection des intérêts mentionnés à l'article L.