Chapitre IV : Dispositions à caractère financier relatives aux installations nucléaires de base
Code de l'environnement · articles D594-1 à D594-18 · 18 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Obligation de constitution d'actifs articles D594-1 à D594-18
02Articles
Les 18 articles
Section 1 : Obligation de constitution d'actifs
Art. D594-1Pour l'application de la présente section, on entend par :- Art. D594-2Le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé de l'énergie constituent l'autorité administrative mentionnée aux articles L.
- Art. D594-3I.-Pour l'application des dispositions de l'article L.
- Art. D594-4L'exploitant constitue les provisions mentionnées au premier alinéa de l'article L.
- Art. D594-5Nonobstant les dispositions de l'article L.
- Art. D594-6I.-Sont admissibles à titre d'actifs de couverture les actifs mentionnés à l'article R.
- Art. D594-7I.-Les actifs de couverture font l'objet d'une diversification appropriée de façon à éviter une dépendance excessive vis-à-vis d'un même actif, d'un même organisme, d'un même groupe de sociétés au…
- Art. D594-8I.-L'exploitant formalise et applique une politique en matière de sécurisation du financement des charges nucléaires.
- Art. D594-9En cas d'externalisation de la fonction mentionnée au 2° du III de l'article D.
- Art. D594-10L'exploitant réalise et documente une évaluation interne des risques au moins tous les trois ans et lors de tout changement significatif du profil des risques relatifs à la sécurisation du…
- Art. D594-11I.-L'exploitant tient à jour un inventaire des actifs de couverture qui assure la traçabilité de chaque mouvement d'actif et est aisément consultable par l'autorité administrative.
- Art. D594-12I.-Pour l'établissement des documents comptables mentionnés à la section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier du code de commerce et aux articles L.
- Art. D594-13Le rapport mentionné à l'article L.
- Art. D594-14Les modalités de délivrance et de mise en œuvre des accords prévus au sixième alinéa de l'article L.
- Art. D594-15I.-Si le taux de couverture est strictement inférieur à 100 % à la date de clôture d'une année donnée, l'exploitant transmet dans l'année faisant suite à cette clôture, en annexe au rapport ou à la…
- Art. D594-16I.-Les dispositions du présent article s'appliquent aux exploitants disposant d'un organe de surveillance.
- Art. D594-17Les dispositions des articles D.
- Art. D594-18Pour l'application des articles D.